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TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00307


Vérifier : TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a380195da062e02135c7

Texte de la décision

4,617 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 27 AOUT 2026

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKA4

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Franck DE PEYRONNET

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 15 juin 2026

Délivrance de copies :

- copie certifiée conforme délivrée le à Me [P], M. [S]

Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 21 janvier 2021 par [J] [S], la société CREDIPAR a consenti à [J] [S] un crédit d’un montant de 13.600 euros, pour une durée de 49 mois, le contrat prévoyant 1 échéance de 4.080 euros et 48 échéances de 236,09 euros.
Se plaignant d’échéances de crédit impayées, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la société CREDIPAR a fait citer [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
A titre principal,
prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties,condamner le défendeur à lui verser :La somme de 10 043,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 19 août 2024,La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du débiteur,condamner le défendeur à lui verser :La somme de 10 043,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter du 19 août 2024,La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience de réouverture des débats du 15 juin 2026, la société CREDIPAR représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
[J] [S] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 août 2026, les parties présentes ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce [J] [S] a fait parvenir un courrier en date du 3 juin 2026 reçu au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, qui n’a pu être évoqué lors de l’audience du 15 juin 2026. Suivant ce courrier il a expliqué ne pouvoir se présenter à l’audience et avoir bénéficié d’une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement total de ses dettes. Il a joint à son courrier la lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 16 juillet 2025 mentionnant qu’il avait été décidé par la commission d’imposer un effacement total de ses dettes.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’exprimer sur les prétentions de chacun, compte-tenu de ce courrier.
Attendu que les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 16 septembre 2026 à 09 heures 00 en salle 225, afin que les parties fassent part de leurs observations sur les prétentions de chaque partie,
DIT que le présent jugement vaut convocation,
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
RESERVE les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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