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TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00342


Vérifier : TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a384195da062e02135eb

Texte de la décision

13,798 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKVC

Minute JCP n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Fréderic RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Franck DE PEYRONNET

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 15 juin 2026

Délivrance de copies :

- clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER + pièces

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 10 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à [D] [L] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Dacia Sandero d’un montant de 12.784,76 euros. La location était payable en 61 loyers de 191,29 euros (montant total de 17.058,69 euros).

Se plaignant que [D] [L] ne procédait pas au règlement des sommes dues, suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2023, la SA DIAC a mis en demeure [D] [L] de régler l’arriéré de paiement s’élevant à la somme de 568,56 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme.

Suivant courrier du 27 mars 2025 la SA DIAC a mis en demeure [D] [L] de régler la somme de 14.566,27 euros sous quinzaine.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA DIAC a fait citer [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
- déclarer recevable ses demandes,
à titre principal,
- condamner [D] [L] à lui payer la somme de 14.566,27 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2025, date du décompte au titre du contrat de location,
à titre subsidiaire,
- constater que la défaillance avérée et persistante de [D] [L] dans le remboursement du contrat de location est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrat de location, au titre de l’article 1224 du code civil,
- prononcer en conséquence la résiliation du crédit de location avec effet au 1er septembre 2023,
- condamner [D] [L] à lui payer la somme de 14.566,27 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2025, date du décompte au titre du contrat de location
- condamner [D] [L] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour réattribution.

A l’audience du 15 juin 2026 la SA DIAC représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Elle a toutefois modifié à la baisse ses prétentions sollicitant de [D] [L] le paiement d’une somme de 11.129,40 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 juin 2026, date du décompte au titre du contrat de location, et non plus une somme de 14.566,27 euros. Elle s’est référée à ses écritures en date du 7 juin 2026.
[D] [L], régulièrement citée à domicile, n’était ni présente ni représentée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA DIAC dans le cadre du contrat conclu le 10 novembre 2022

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA DIAC que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l’assignation du 30 avril 2025.

L’action en paiement de la SA DIAC n’est donc pas forclose.

Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA DIAC

En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).

Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").

Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable.

En l’espèce, l’article 4.1 Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire du contrat énonce que « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais précisés à l’article 4.2 (...). »

Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du contrat après une mise en demeure, sans préavis raisonnable, apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.

La clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 10 novembre 2022 sera donc écartée comme abusive.

Dans ses écritures la SA DIAC indique que la résiliation du contrat a été prononcée le 1er septembre 2023 soit 8 jours après sa mise en demeure du 21 août 2023. Elle ne saurait donc se prévaloir de cette résiliation.

A titre subsidiaire la SA DIAC sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties.

Il résulte des justificatifs produits que [D] [L] règle les échéances de manière irrégulière.

Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat conclu le 10 novembre 2022 entre la SA DIAC et [D] [L].

La SA DIAC est donc fondée à solliciter la condamnation de [D] [L] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre les sommes restant dûes à cette date.

En l’espèce, la SA DIAC sollicite la condamnation de [D] [L] à lui verser 11.129,40 euros au titre du solde du contrat du 10 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal, ce montant de 11.129,40 euros tenant compte de la déduction du prix de vente du véhicule qu’elle a récupéré et dont elle justifie.

Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La SA DIAC produit un décompte de la créance due pour un montant total de 11.129,40 euros.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.

[D] [L] sera en conséquence condamnée à verser 11.129,40 euros à la SA DIAC au titre du solde du contrat du 10 novembre 2022 (décompte arrêté au 8 juin 2026) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce [D] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare l’action et les demandes de SA DIAC recevables,

Ecarte comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat conclu le 10 novembre 2022 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat en date du 10 novembre 2022 conclu entre la SA DIAC et [D] [L], et portant sur un véhicule Dacia Sandero d’un montant de 12.784,76 euros,

Condamne [D] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 11.129,40 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [D] [L] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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