TJ 57463, 27 août 2026, RG 26/00215
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
N° RG 26/00215 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L57A
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Franck DE PEYRONNET
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 05 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me PAT + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, la SA ONEY BANK a accordé à Monsieur [U] [H] un crédit d’un montant de 30.000 euros remboursable en 84 échéances de 426,90 euros hors assurance, avec intérêts au taux annuel fixe de 5,20 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ONEY BANK a suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2025 prononcé la déchéance du terme dudit contrat de prêt.
La SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 6 juin 2025,
A titre subsidiaire,
- fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,
En tout état de cause,
- la condamnation de Monsieur [U] [H] au paiement de 26.551,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 6 juin 2025 ;
- la condamnation de Monsieur [U] [H] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.
A cette audience, la SA ONEY BANK était représentée et a maintenu ses demandes. Monsieur [U] [H], assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA ONEY BANK dans le cadre du prêt conclu le 30 novembre 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA ONEY BANK que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l’assignation (23 mars 2026). L’action en paiement de la SA ONEY BANK n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA ONEY BANK
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l’espèce, le paragraphe 5.3 Défaillance mentionne que “ (i) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Oney pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement des sommes exigibles, sans mention d’un préavis d’une durée raisonnable, apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA ONEY BANK ait attendu plus d’un mois après l’envoi à Monsieur [U] [H] d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (courrier daté du 29 avril 2025 envoyé par LRAR) avant de se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 6 juin 2025 (courrier envoyé par LRAR), n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 sera donc écartée comme abusive.
La SA ONEY BANK sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [U] [H] règle les échéances de son prêt de manière irrégulière.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 entre la SA ONEY BANK et Monsieur [U] [H].
La SA ONEY BANK est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [U] [H] à lui régler notamment les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA ONEY BANK sollicite la condamnation de Monsieur [U] [H] à lui verser 26.551,54 euros au titre du solde du prêt contracté le 30 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 6 juin 2025.
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le double de la notice d’assurance et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA ONEY BANK produit un décompte de la créance due pour un montant total de 26.551,54 euros.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
Monsieur [U] [H] sera en conséquence condamné à verser 26.551,54 euros à la SA ONEY BANK au titre du solde du prêt contracté le 30 novembre 2022 (décompte arrêté au 5 juin 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA ONEY BANK sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ONEY BANK tendant au paiement du solde du prêt contracté le 30 novembre 2022 ;
ECARTE comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 ;
CONSTATE en conséquence que la SA ONEY BANK ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 6 juin 2025 (courrier envoyé par LRAR) ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 30 novembre 2022 entre la SA ONEY BANK et Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser 26.551,54 euros à la SA ONEY BANK au titre du solde du prêt contracté le 30 novembre 2022 (décompte arrêté au 5 juin 2025) avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026.
La greffière, Le juge
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