TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00595
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Texte de la décision
N° RG 26/00595 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNCJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jean michel BERGON
Copie certifiée delivrée à : Mme [J] [P]
Exposé du litige.
Selon acte sous-seing-privé en date du 11 juin 2018, La SCI L’OASIS a donné à bail à M. [O] [E] et Mme [P] [J] un immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 5], moyennant un loyer initial de 750 € outre une provision sur charges de 80 euros.
Par avenant du 1er janvier 2021, le montant de la provision sur charges a été porté à 100 euros.
Par avenant du 2 février 2021, M. [E] [O] a quitté le bail, Mme [P] devenant seule locataire.
Selon acte reçu par Maître [Q] notaire à Juvignac, le 19 juin 2023, Monsieur [H] [K] a fait l’acquisition auprès de la SCI L’OASIS les lots 164 et 155 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à Montpellier, logement loué à Mme [P].
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 octobre 2023 puis du 31 décembre 2023, M. [K] [H] a délivré congé pour reprise à Mme [P] [J] à effet au 11 juin 2024, en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, au motif qu’il souhaitait résider dans ce logement avec sa famille à titre de résidence principale.
Invoquant le défaut de libération des lieux à la date du congé, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, M. [K] [H] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier Mme [P] [J], aux fins de :
-voir constater la validité du congé pour reprise des 2 octobre 2023 et 31 décembre 2024,
-juger que le bail a été résilié au 18 juin 2025,
-juger en conséquence que Mme [P] [J] est occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 18 juin 2025,
-ordonner l’expulsion de Mme [P] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
-condamner Mme [P] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, qui auraient été exigible si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution du bien par remise des clés, avec indexation selon les dispositions contractuelles,
-juger que l’indemnité d’occupation sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-la condamner à payer la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026 où le demandeur, représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Mme [P] [J] expose ne pas contester la validité du congé délivré par le bailleur. Elle fait valoir qu’elle a réalisé les démarches pour bénéficier d’un logement social et que son dossier doit être étudié en commission le 25 juin 2026. Elle précise qu’elle ne sollicite pas de délais pour quitter le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS:
-Sur le congé pour reprise et l'expulsion de la locataire
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que le lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
L’annexion de ce document n’est pas prescrite par la loi à peine de nullité.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de 6 mois court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
En l'espèce le bailleur justifie du congé pour reprise délivré par courrier recommandé avec avis de réception, pour le 18 juin 2025.
Le congé vise le motif de la reprise. M. [K] justifie du caractère réel et sérieux de ce motif en produisant son livret de famille et l’attestation de son père, établissant qu’il est actuellement hébergé avec ses enfants, par ses parents, ce qui démontre la nécessité pour lui de résider dans un logement indépendant, le domicile de son père n’étant pas adapté.
En conséquence Mme [P] [J], qui ne conteste pas la validité du congé, doit être déclarée déchue du droit d'occupation à compter du 18 juin 2025, date de la résiliation du bail et son expulsion doit être ordonnée.
- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Mme [P] [J] , occupante sans droit ni titre cause un préjudice aux bailleurs;
En conséquence, il convient de réparer ce dommage en fixant une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer indexé selon les modalités prévues au bail, et de condamner Mme [P] [J] à payer ladite indemnité d'occupation à M. [K] jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [P] [J] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés pour la défense de leurs intérêts. En conséquence, Mme [P] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate la validité du congé pour reprise délivré le 02 octobre 2023 dans le cadre du bail conclu entre M. [K] [H] d’une part et Mme [P] [J] d’autre part, portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 7],
Dit que Mme [P] [J] est devenue occupante sans droit ni titre dudit logement, à compter du 18 juin 2025,
Dit qu’à défaut pour Mme [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
Fixe au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [P] [J] devra payer à compter de la date de résiliation du bail le 18 juin 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
Condamne Mme [P] [J] à payer ladite indemnité d’occupation à M. [K] [H],
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens,
Condamne Mme [P] [J] à payer à M. [K] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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