TJ 34172, 27 août 2026, RG 26/01275
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Texte de la décision
N° RG 26/01275 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QSLV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Etablissement public -SERVICE DES DOMAINES en sa qualité de curateur à la succession de M [L] [X] [F], dont le siège social est sis Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, Direction Régionale - Des Finances Publiques, [Adresse 4]
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 août 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 30 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a sollicité, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 30 mars 2026 tenant à l'erreur matérielle dans l'exposé du litige, en ce qu’il convient de rajouter dans les motifs de la décision la condamnation de Madame [H] [S], en sa qualité de conjoint survivant et d’indivisaire, avec le service des Domaines, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [X] [F], au paiement des charges de copropriété, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu le 30 mars 2026, après débats en audience publique, un jugement dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 25-02284 opposant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic et Madame [H] [S] avec le service des Domaines en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [X] [F] aux termes duquel il condamne le service des Domaines en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [L] [X] [F] aux charges de copropriété, aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il déboute le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de Madame [H] [S] en sa qualité de conjoint survivant dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la qualité de conjoint survivant de Madame [H] [S].
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la rectification du jugement aux fins que Madame [H] [S] soit condamnée à paiement, en sa qualité de conjoint survivant et d’indivisaire. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette rectification dès lors qu’aucune erreur matérielle n’a été commise puisque aux termes de son assignation en date du 14 août 2025, le Syndicat des copropriétaires n’a sollicité la condamnation à paiement de Madame [H] [S] qu’en sa qualité de conjoint survivant et seule héritière apparente, aucune mention n’étant faite de sa qualité d’indivisaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Vu le jugement du 30 mars 2026 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG 25-02284 ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic.
La greffière, La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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