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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00365


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00365
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a4bf195da062e0213f5f

Texte de la décision

6,910 caractères

N° RG 26/00365 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKF7

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [X] [Z]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous signature électronique en date du 29/01/2021, la SA D'HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [X] [Z] un logement à usage d’habitation, sis appartement n° A33, parking [Adresse 4].
Un état des lieux était établi contradictoirement le 15 février 2021.
Mme [X] [Z] a délivré congé par courrier du 3 octobre 2023.

Le 25 octobre 2023, Un état des lieux pré-sortant était établi contradictoirement, chiffrant les réparations locatives à la charge de Mme [X] [Z] à la somme de 2929,62 €.
Le 6 novembre 2023, l’état des lieux de sortie contradictoire a été établi, chiffrant à la somme de 2171,70 € les réparations locatives à la charge de Mme [Z].

Invoquant l'existence de dégradations locatives, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2025, la SA D'HLM PROMOLOGIS a mis en demeure Mme [Z] de lui payer la somme de 1553,11 €.

Aucune issue amiable n’a pu être donnée au litige.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA D'HLM PROMOLOGIS a assigné Mme [X] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier, sur le fondement de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-1553,11 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les dépens.

A l’audience du 09 juin 2026, le demandeur, régulièrement représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [X] [Z], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur les dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Les dégradations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou par huissier de justice;
Le bailleur produit un état des lieux d'entrée faisant mention d’un logement neuf, ainsi qu’un état des lieux de sortie contradictoires, dont il ressort plusieurs dégradations locatives et notamment : logement poussièreux, des traces de reprise de peinture sur des menuiseries un radiateur des murs, présences de diverses tâches,, une butée de porte manquante, un meuble sous évier manquant, dégradation du mur du balcon, des dégradations de la baignoire et du lavabo, et 2 clés non remises.

Le bailleur produit plusieurs factures pour la remise en état du logement pour un montant total de 2624,64 euros.
Il justifie également des seuls travaux mis à la charge de la locataire pour un montant de 2574,14 euros et un décompte établissant une dette de locative de 1553,11 € après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA PROMOLOGIS au titre des dégradations locatives et Mme [X] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1553,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025.

-sur les autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit ainsi qu'il est dit à l'article 514 du code de procédure civile ;

Mme [X] [Z], qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur, les frais qu'il a exposés pour la défense de ses intérêts ; Mme [X] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut,

Condamne Mme [X] [Z] à payer à La SA PROMOLOGIS la somme de 1553,11 € au titre des réparations locatives, après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [X] [Z] à payer à La SA PROMOLOGIS la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [Z] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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