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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00539


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00539
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a4c6195da062e0213f99

Texte de la décision

11,738 caractères

N° RG 26/00539 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMTY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Société LA RUFFE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bibiana DIAZ VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [K] [L] née [N] épouse [L], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Bibiana DIAZ VALLAT

Copie certifiée delivrée à : Mme [K] [L] née [N] épouse [L]
M. [I] [L]

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé en date du 07 mars 2023, à effet au 10/03/2023, la SCI LA RUFFE a donné en location à Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] un logement, sis [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 770 €, charges comprises.

Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois d’avril 2025, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 16 septembre 2025 et signifié à la CCAPEX le 28 novembre 2025.

Invoquant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers, la SCI LA RUFFE, a, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, signifié au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026, fait assigner M. et Mme [L] devant cette juridiction, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail à titre principal au 16/11/2025, prononcer la résiliation judiciaire à titre subsidiaire et en tout état de cause:
-déclarer Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] occupants sans droit ni titre depuis la date de la résiliation,
-ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
-les condamner solidairement au paiement de la somme mensuelle de 808,71 € au titre des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail,
-les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif, équivalente au montant du loyer actuel, des provisions sur charges, taxes et accessoires actuels, avec indexation,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 4839,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 17/11/2025, avec intérêts au taux légal,
- outre 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
-entendre réserver ses droits pour sa créance éventuelle quant à la remise en état des lieux ou tout autre cause,
-avec l’exécution provisoire.

A l’audience du 9 juin 2026 où l’affaire a été retenue, la SCI LA RUFFE, représenté par son conseil a conclu au bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, actualisé à la somme de 10522,67 € et pour laquelle il sollicite condamnation des locataires.

Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] sollicitent l’octroi de délais de paiement. Ils exposent percevoir 2180 € de revenus mensuels, ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et souhaiter contracter un prêt pour solder la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS

-sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives notamment le 8 novembre 2025.

Il justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

La demande est donc recevable.

-Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de l’obligation essentielle de paiement des loyers aux termes convenus au bail, outre celle de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

Le bail conclu entre les parties contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause, a été signifié aux locataires le 16/09/2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans l’acte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause étaient acquises à la date du 16 novembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 16 novembre 2025 et de faire droit à la demande d’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire. En effet, l’octroi de délais de paiement ne peut être envisagé dès lors que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant et ne justifient pas de leur capacité à apurer la dette locative.

- Sur l’indemnité d’occupation et le montant de l'arriéré locatif

Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2025, date de résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation, pour la période courant de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Le bailleur produit, pour justifier de sa créance, une copie du contrat de bail du logement et du contrat de location, et un décompte démontrant que les locataires restent devoir la somme de 10522,67 € euros, arrêtée au 01 juin 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.

Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 10522,67 €, arrêtée au 01 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, ainsi qu'à régler une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

-sur la demande tendant à voir réserver les droits sur une créance future

S’agissant de la demande tendant à voir réserver les droits du bailleur au titre d’une éventuelle créance de dégradations locatives, il convient de rappeler que celle-ci présente un caractère hypothétique, dès lors que les dégradations alléguées ne sont ni établies dans leur principe ni évaluées dans leur montant à ce stade de la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.

- Sur les demandes accessoires

La présente décision est exécutoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] seront condamnés in solidum à verser au bailleur la somme de 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire,

DÉCLARE la SCI LA RUFFE recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LA RUFFE, d’une part, et Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 6], à compter du 16 novembre 2025,

DECLARE en conséquence Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] occupants sans droit ni titre des lieux loués à cette adresse ci-dessus mentionnée à compter du 16 novembre 2025,

ORDONNE en conséquence à Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés,

DIT qu’à défaut pour Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, DEUX mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, la SCI LA RUFFE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 et suivants du code des procédures d’exécution,

AUTORISE la SCI LA RUFFE à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tous garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I], dans les conditions visées aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] à payer à la SCI LA RUFFE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, indexée dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel,

CONDAMNE solidairement Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] à payer à la SCI LA RUFFE la somme de 10.522,67 € (décompte arrêté au 01/06/2026, mensualité de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés et indemnités mensuelles d’occupation;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à Monsieur le Préfet de l’Hérault;

CONDAMNE in solidum Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] à payer à la SCI LA RUFFE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE in solidum Mme [L] [K] née [N] et M. [L] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier

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