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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a4cf195da062e0213ff6

Texte de la décision

7,901 caractères

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHI4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -LA [Adresse 2] ayant pour syndic la Société VA BENE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société VA BENE IMMOBILIER, a assigné devant cette juridiction Mme [Q] [K] en vue d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, 1231-6 du code civil, à lui payer les sommes de:
-3726,58 € au titre des charges de copropriété impayées, pour la période du 01/01/2021 au 01/10/2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/06/2022/2024,
-330 € au titre des frais de syndic,
-1000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
-1500 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Mme [Q] [K], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance du syndicat des copropriétaires.

*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort de l'extrait cadastral produit aux débats que Mme [Q] [K] est propriétaire des lots 59 et 6 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] dont le cabinet VB IMMOBILIER a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé aux débats;

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 10/12/2020, 05/07/2021, 23/06/2022, 15 novembre 2023, et 25 août 2025 dont les procès-verbaux sont versés aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots de la défenderesse, que Mme [Q] [K] était débitrice, à la date de l’assignation, de la somme de 3726,58 € titre du solde de charges de copropriété impayées pour la période du 01/01/2021 au 01/10/2025;

Mme [Q] [K] sera, en conséquence, condamnée à payer la somme de 3726,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 16 juin 2022.

*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur produit une lettre de mise en demeure du 16 juin 2022 mais ne verse pas le justificatif de son envoi.
Concernant les frais de « constitution de dossier transmis à l’avocat » et les frais « transmission dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

En conséquence, la demande formée au titre des frais nécessaires , non justifiés, sera rejetée.

-sur la résistance abusive.

Le retard de paiement des charges de copropriété par le défendeur ne caractérise pas la résistance abusive alléguée, à défaut de démontrer la mauvaise foi de la débitrice et l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande indemnitaire du syndicat de copropriétaires, formée en ce sens, sera rejetée.

-sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
Mme [Q] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Mme [Q] [K], qui succombe, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

Condamne Mme [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3726,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Mme [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Q] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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