TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00366
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Texte de la décision
N° RG 26/00366 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKGB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [A], [P], [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E],[X], [W] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Muriel GASTON
Copie certifiée delivrée à : M. [E],[X], [W] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 24 juillet 2024, à effet au 1er août 2024, M. [A] [H] a donné en location à M. [E] [G] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 511 euros outre une provision sur charges de 28 euros.
Des loyers sont demeurés impayés malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré au locataire le 21 octobre 2025 pour un montant en principal de 1090,64 €. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX de l'Hérault le 21/10/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, dénoncé au représentant de l’État dans le département le 12/12/2025, M. [A] [H] a fait assigner M. [E] [G] devant cette juridiction pour voir, notamment sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal,
constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire du bail, 4 décembre 2025,
fixer à la somme de 1100 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux,
A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers à compter du jugement à intervenir et fixer à la somme de 1100 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux,
En tout état de cause,
ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 1001,96 €, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
le condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de recours préalable au mode de règlement des litiges.
A l’audience du 9 juin 2026, le bailleur conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 474,32 € au titre du loyer du mois de juin 2026.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, M. [E] [G] expose avoir apuré la dette locative. Il précise qu’il perçoit son salaire le 12 du mois et demande un délai de paiement pour procéder au règlement du loyer du mois de juin courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits aux débats et notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte actualisé, que M. [E] [G] était débiteur de la somme de 474,32 € au 9 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 474,32 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 21 octobre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide
financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 21 octobre 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme principale de 1090,64 € au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l'article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n'ont pas été réglés dans le délai de 6 semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 décembre 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [E] [G] fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis l’assignation, qu’il règle le loyer le 12 de chaque mois par prélèvement, et que la dette locative qui a motivé l’assignation a été intégralement réglée avant l’audience.
Il n'est pas contesté que l’ensemble des loyers antérieurs a été acquitté et qu’aucun arriéré locatif n’existe au jour de l’audience en dehors du solde de l’échéance récente du mois de juin 2026.
Eu égard à la faiblesse de la somme restant due, à l’absence d’arriéré locatif persistant et aux capacités financières du locataire, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
En conséquence, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais. En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer en cours, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et la résiliation reprendra son plein effet.
Les demandeurs pourront alors procéder à l’expulsion du locataire des lieux loués, et ce dernier sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel ;
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
-Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, le bailleur ne produisant aucun élément pour justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [E] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
M. [E] [G] sera condamné à payer au bailleur la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2024 entre Monsieur [A] [H] d’une part et M. [E] [G] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 décembre 2025;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 474,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer, selon les modalités des délais de paiement octroyés ;
DIT que M. [E] [G] pourra s’acquitter de la dette, en sus du paiement des loyers et charges courants, en 12 mensualités, à charge pour lui d'effectuer des versements mensuels de 39 euros au cours des 11 premiers mois et de s'acquitter du solde le 12ème mois,
DIT que la première mensualité devra être versée, au plus tard, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que cette dernière sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme due sera exigible et, la résolution reprenant son plein effet, Monsieur [A] [H] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous biens et de toute personne se trouvant de son chef dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE M. [E] [G], dans ce cas, à payer à Monsieur [A] [H], jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer contractuel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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