TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKLO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic la SARL GROUPE RICHTER DP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [K] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [F] [K] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le GROUPE RICHTER DP IMMO, a assigné devant cette juridiction M. [F] [K] [R] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, et 1153 du code civil, à lui payer les sommes de:
-3855,35 € au titre des charges de copropriété et travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025,
-500,40 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025,
-1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi que les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Aux termes de ces écritures, il actualise ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [F] [K] [R], sollicitant le paiement des sommes de 4514,60 euros au titre des charges et travaux impayés, 500,40 € au titre des frais de relance et mise en demeure, ainsi que celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en maintenant ses demandes pour le surplus.
Ces conclusions récapitulatives actualisées ont été communiquées au défendeur par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2026.
En défense, M. [F] [K] [R], expose avoir été contraint d’arrêter de travailler pour venir en aide à sa mère malade, qui est décédée. Il soutient qu’il est bénéficiaire d’une assurance vie, souscrite par cette dernière, qui va lui permettre de solder la dette et sollicite en conséquence des délais de paiement. Il demande le rejet des demandes formées au titre des frais.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort de l'extrait cadastral produit aux débats que M. [F] [K] [R] est propriétaire des lots 2 et 96 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1] dont le cabinet GROUPE RICHTER DP IMMO a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 20 juin 2023, 24 juin 2024 et 30 juin 2025, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement, M. [F] [K] [R] est débiteur de la somme de 4514,60 € au titre du solde de charges de copropriété impayées et travaux, arrêtés au 20 mai 2026.
M. [F] [K] [R] sera en conséquence condamné à payer la somme de 4514,60 euros au titre des charges de copropriété impayées et travaux, arrêtés au 20 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 sur la somme de 3124,55 € visée dans cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus.
*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie de deux mises en demeure des 23 octobre 2023 et 19 juillet 2024 pour un montant de 72 € (36x2) et d’une mise en demeure par avocat du 19 novembre 2025 pour un montant de 77 euros.
La procédure de conciliation étant gratuite, le demandeur ne justifie du caractère nécessaire des frais de conciliation au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les frais de « transmission du dossier à l’avocat », ils relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, M. [F] [K] [R] sera condamné à payer la somme de 149 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989.
-sur la demande de délais de paiement.
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, eu égard à la situation économique du débiteur et à ses capacités de remboursement ; il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [F] [K] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
M. [F] [K] [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne M. [F] [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-4514,60 euros au titre des charges de copropriété impayées et travaux, arrêtés au 20 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 sur la somme de 3124,55 € visée dans cet acte, et à compter de l’assignation pour le surplus.
-149 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Dit que M. [F] [K] [R] pourra s’acquitter de la dette, en sus du paiement des charges courantes, en 24 mensualités, à charge pour lui d'effectuer des versements mensuels de 195 euros au cours des 23 premiers mois et de s'acquitter du solde le 24ème mois,
Dit que la première mensualité devra être versée, au plus tard, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme due sera exigible,
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [F] [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [K] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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