TJ 34172, 24 août 2026, RG 25/02807
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Texte de la décision
N° RG 25/02807 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE75
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [T] [S] EPOUSE [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à : M. [K] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature électronique du 18 mars 2021, à effet au 15 avril 2021, Mme [E] [Z] a consenti à M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] un bail d'habitation pour un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 905 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Par acte du 19/03/2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements des locataires.
Le 25 août 2022, Mme [Z] a cédé son bien à Mme [X] [I].
Un avenant au contrat de cautionnement a été signé avec Mme [X] [I].
En application de cet engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme totale de 12.522,06 euros au titre des loyers et charges impayés. La dernière quittance subrogative a été délivré par Le cabinet TORQUEBIAU IMMOBILIER, en sa qualité de mandataire du bailleur le 31 mars 2026.
Le 28 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] un commandement de payer la somme principale de 4448,06 €, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 29/04/2025.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 signifié au représentant de l’État dans le département le 28/10/2025, fait assigner M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable son action,
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T],
ordonner l’expulsion de M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] à lui payer la somme de 4932,21 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/04/2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation,
fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n'avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 09 juin 2026 où l’affaire a été retenue après un premier renvoi, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 8886,26 € pour laquelle elle demande condamnation au paiement.
En défense, M. [H] [K] expose avoir quitté le logement le 15 avril 2026, son épouse étant partie avant. Il précise qu’il est en instance de divorce et qu’il s’est arrêté de travailler pour s’occuper de son fils malade.
Mme [S] épouse [H] [T] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l'Hérault six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion.
Il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux le 15 avril 2026, de sorte que les demandes de résiliation du bail et expulsion du logement se trouvent sans objet.
.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement de l’arriéré locatif qu’elle a elle- même réglé.
Il résulte de la quittance subrogative du 31 mars 2026, qu’en sa qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 12522,06 euros pour le compte de M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] au titre des loyers impayés pour la période du mois de novembre 2024 à mars 2026. Il ressort également du décompte produit par le demandeur que M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] ont réalisé plusieurs versements à la caution pour un montant total de 3635,80 € , de sorte de la dette est établie pour un montant de 8886,26 €. Aucun élément ne permet de contester le décompte produit.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] au paiement de la somme de 8886,26 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025, sur la somme de 4932,21 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] ne justifient pas de leur capacité financière à apurer la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux locataires un échelonnement des paiements.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de résiliation et d’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ des locataires,
CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8886,26 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025, sur la somme de 4932,21 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum M. [H] [K] et Mme [S] épouse [H] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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