TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00632
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Texte de la décision
N° RG 26/00632 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNNE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic sarl Cytia [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me AVOCAT MASCARON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C], [T], [Y], [S] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hugo PLYER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Société SARL CITYA RIVE GAUCHE VOLTAIRE, a assigné devant cette juridiction M. [C] [X] en vue d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes de:
-2182,47 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023,
-967,20 € au titre des frais nécessaires,
-1500 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée,
-2500 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de payer des 12 juin 2023 et 8 août 2024 et de la mise en demeure par avocat du 14 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [C] [X], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
-sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort de l'extrait cadastral produit aux débats que M. [C] [X] est propriétaire du lot 9 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet CITYA [Adresse 8] a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé aux débats;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 28/04/2022, 22/06/2023, 16/05/2024 et 11/06/2025 dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur, que M. [C] [X] était débiteur, à la date de l’assignation, de la somme de 2182,47 € titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 31 octobre 2025;
M. [C] [X] sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 2182,47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la sommation de payer dûment justifiée, sur la somme de 1257,36 € visée dans cet acte, et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025.
*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur produit une sommation de payer du 12 juin 2023 pour un montant de 89,80 €, et une mise en demeure par avocat du 14 mai 2025 qui sera retenue à hauteur de 45,60 €.
L’envoi d’autres courriers de mises en demeure n’est pas justifié.
Concernant les frais intitulés « contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence, M. [C] [X] sera condamné au paiement de la somme de 135,40 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-sur la résistance abusive.
Le retard de paiement des charges de copropriété par le défendeur ne caractérise pas la résistance abusive alléguée, à défaut de démontrer la mauvaise foi du débiteur et l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande indemnitaire du syndicat de copropriétaires, formée en ce sens, sera rejetée.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [C] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
M. [C] [X], qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
-2182,47 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1257,36 € visée dans cet acte, et pour le surplus à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025.
-135,40 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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