TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00486
Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00486 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMGT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], ayant pour syndic la SAS IMMOVANCE SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE
Copie certifiée delivrée à : M. [R] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société IMMOVANCE SYNDIC, a assigné devant cette juridiction M. [R] [U] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10 et 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de:
-1971,52 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 18 mars 2026, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025,
-561 € au titre des frais de syndic,
-1000 € à titre de dommages et intérêts,
-1500 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026, où le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a exposé que le débiteur avait procédé au règlement de la dette de sorte qu’il se désiste de ses demandes principales et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens.
M. [U] n'a pas comparu, ni personne en son nom.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales.
-sur les autres demandes.
Le désistement étant lié au paiement par M. [U] de la dette, il apparaît opportun de laisser à sa charge les dépens.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [R] [U], à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.