TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Madame [F] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Madame [E] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin JEGOU
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] ont fait assigner Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 25-13 et 25-17 de la loi du 6 juillet 1989, au paiement des sommes de :
-1500 € au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025,
-500 € au titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
-1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
À l’audience du 9 juin 2026 où l’affaire a été retenue, Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B], représenté par son conseil, ont conclu au bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent ainsi, que selon contrat de bail « mobilité » en date du 3 juillet 2024 et à effet au 1er septembre 2024 pour une durée de 9 mois, ils étaient locataires d’un logement meublé sis [Adresse 4], appartenant à Mme [E] [N], moyennant un loyer de 980 € mensuels, outre 120 € de charges. Ils ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 1500 € lors de l’entrée dans les lieux, malgré l’interdiction légale qui s’impose au bailleur dans le cadre d’un bail mobilité.
Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] ont délivré congé par courrier du 28 février 2025 et ont quitté le logement le 31 mars 2025, date à laquelle les clés ont été restituées au bailleur. Ils n’ont pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et une tentative de conciliation qui a échoué.
Mme [E] [N], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs du jugement :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
-sur la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 25-17 de la loi du 6 juillet 1989 que dans le cadre d’un bail mobilité « Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur ».
Si cette exigence légale est rappelée à la page 6 du contrat de bail mobilité versé aux débats, signé par Mme [N] et les locataires, il est également mentionné à la page 7 dudit contrat, au paragraphe « autres clauses » que « le montant du dépôt de garantie est de 1500 € à effectuer par virement au moment de la signature du bail »;
Dès lors, Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] sont parfaitement fondés à solliciter la condamnation de Mme [E] [N] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie, indûment perçu.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut pour les demandeurs de justifier de l’envoi du courrier du 23 mai 2025.
-sur la demande indemnitaire.
Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B], qui ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent à l’appui de leur demande indemnitaire, seront déboutés de la demande formée à ce titre.
-sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [E] [N], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] les frais qu’ils ont dû avancer pour la défense de leurs intérêts. Mme [E] [N] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
Condamne Mme [E] [N] à payer à Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 1500 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme [E] [N] aux dépens,
Condamne Mme [E] [N] à payer à Mme [F] [J] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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