TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00341
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Texte de la décision
N° RG 26/00341 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKB7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
Société BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. -EOS FRANCE, AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Muriel GASTON
Copie certifiée delivrée à : M. [G] [C]
Rappel de la procédure :
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 01 avril 2011, le juge d’instance du Tribunal d’instance de Montpellier a enjoint à M. [G] [C] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3518,99 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2010, celle de 1€ au titre de la clause pénale et 4,36 euros au titre des frais, outre les dépens.
Le 27 avril 2011, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur, selon acte déposé en l’étude.
L’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 30 mai 2011.
Le 18 décembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE.
Le 31 décembre 2018, M. [C] [G] a versé la somme de 117,51 € au débiteur en règlement partiel de la dette.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société EOS FRANCE a signifié à M. [C] [G] la cession de créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 18/12/2018 et un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 9 janvier 2026, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de M. [C] [G], dénoncée à ce dernier le 13 janvier 2026 selon acte déposé en l’étude.
Par courrier du 20/01/2026, reçu au greffe le 23 janvier 2026, M. [G] [C] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
A l’audience du 9 juin 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soulève à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition tardive, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile. Elle souligne que la cession de créance, le titre exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [C] [G] selon acte remis à personne le 21 octobre 2025, de sorte que ce dernier disposait d’un mois à compter de cette date pour former opposition.
Elle fait valoir que le titre exécutoire n’est aucunement prescrit et demande de voir débouter M. [C] [G] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec l’exécution provisoire.
En défense, M. [G] [C], sollicite l’octroi de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs du jugement :
-sur l’irrecevabilité de l’opposition.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance exécutoire portant injonction de payer, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés le 21 octobre 2025 à M. [C] [G] selon acte remis à personne.
M. [G] [C] n’a pas formé opposition dans le délai d’un mois expirant le 22 décembre 2025;
En conséquence, l’opposition formée le 20 janvier 2026, hors du délai légal visé à l'article 1416 du code de procédure civile est irrecevable et l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 01 avril 2011 reprendra ses pleins et entiers effets.
-sur les demandes accessoires.
L'exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
M. [G] [C], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [G] [C],
Confirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 01 avril 2011 qui produira ses pleins et entiers effets
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [C] [G] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier. Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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