TJ 06069, 27 août 2026, RG 26/02241
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [A] [C] [S] [Z] + 2 exp [P] [K] + 1 exp et 1grosse Me Amandine CONTI + 1exp SAS [1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[A] [C] [S] [Z] c\ [P] [K]
JUGEMENT du 27 Août 2026
DÉCISION N° : 26/00291
N° RG 26/02241 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYL7
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, greffier, lors des débats, et Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise en disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], signifié à Madame [A] [Z], à la requête de Madame [P] [K], par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025.
Vu l'octroi de la force publique à compter du 1er avril 2026.
Vu la requête de Madame [A] [Z], reçue au greffe le 27 avril 2026, en vue de convocation de Madame [P] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties par le greffe.
***
Vu l'exonération de Madame [A] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [A] [Z] sollicite du juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [P] [K], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3, L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 32-1 du code de procédure civile, de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux et de condamner Madame [A] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les débats à l'audience, au cours de laquelle la défenderesse a précisé que si l'indemnité d'occupation du mois d'avril avait été réglée, tel n'était pas le cas de l'indemnité d'occupation du mois de mai 2026.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n'est pas suspensive d'exécution. Madame [P] [K] a, toutefois, accepté de suspendre l'exécution de la décision d'expulsion jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'audience étant prévue début septembre.
La présente décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, l'expulsion de Madame [A] [Z] a été ordonnée par jugement, en date du 25 septembre 2025, signifié le 20 novembre 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, après avoir validé le congé pour vente délivré et constaté la résiliation du bail au 1er décembre 2024.
En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], a été signifié à Madame [A] [Z] le 20 novembre 2025.
Madame [A] [Z] justifie :
" De son avis d'imposition préremplie pour les revenus 2025 faisant apparaître des salaires à hauteur de 1 250 € et 8 560 € au titre des autres revenus ;
" Avoir suivi une formation de vendeur en produits de luxe, auprès de l'Escom, financée par [2], dans le cadre des actions de formations conventionnées, du 9 février au 25 juin 2026 ; elle précisait, à l'audience, percevoir 749 € par mois et être en fin de droit ;
" Être redevable de la somme de 3 077 € à la caisse d'allocations familiales au 9 mars 2026.
En revanche, elle ne verse pas aux débats, à l'appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour se reloger.
Madame [P] [K] justifie, pour sa part, que la demanderesse a effectué une demande de logement social en décembre 2025, soit un an après la résiliation du bail par l'effet du congé. Elle aurait également déposé un recours devant la commission de médiation DALO, dont il n'est pas justifié de la décision.
Madame [Z] déclare s'acquitter régulièrement de l'indemnité d'occupation, par chèque, mais n'en justifie pas. Ce règlement n'est, toutefois, pas contesté par la défenderesse, jusqu'au mois d'avril 2026, Madame [P] [K] indiquant ne pas avoir reçu l'indemnité de mai 2026 à la date des débats (le 19 mai).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [A] [Z] ne justifie pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales. En outre, compte tenu de la situation financière invoquée, il n'est pas établi qu'elle dispose d'une capacité contributive suffisante pour continuer à s'acquitter de l'indemnité d'occupation de 550 € par mois, ce qui serait de nature à préjudicier à Madame [P] [K] qui doit assumer les charges afférentes au bien sans en percevoir le fruit.
En outre, Madame [A] [Z] est informée de la volonté de Madame [P] [K] de vendre le bien depuis février 2024 et n'a formé une demande de logement social qu'en décembre 2025.
Enfin, elle a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail, dont elle continue à bénéficier jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur son recours, Madame [P] [K] ayant décidé de suspendre l'expulsion jusqu'à son prononcé.
En conséquence, il convient de débouter Madame [A] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Madame [P] [K] sollicite la condamnation de Madame [A] [Z] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, Madame [P] [K] ne démontre pas, de la part de la demanderesse d'un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par les dispositions des articles L.412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution. Il est exact qu'une telle procédure n'était pas nécessaire, Madame [P] [K] ayant avisé le commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection, d'attendre l'issue de l'appel pour procéder à l'expulsion (sa pièce n°16). Pour autant, il n'est pas justifié que cette information ait également été portée à la connaissance de Madame [A] [Z].
Enfin, si Madame [A] [Z] a dans sa requête et lors de l'audience, remis en cause la filiation de Madame [P] [K], ces allégations sont sans lien avec sa demande de délais et non pertinentes, de sorte qu'elles sont inopérantes. Pour autant, elles ne rendent pas la présente procédure abusive.
Madame [P] [K] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [A] [Z], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la situation de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 20 novembre 2025 ;
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] ;
Déboute Madame [P] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [1], [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l'exécution
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