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TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00062


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a748195da062e0215436

Texte de la décision

10,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 27 Août 2026

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ36
N° dossier BDF : 000125008091

CREANCIER DEMANDEUR :

La [1] dénommée “[2]”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [Y] [B], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Madame [W] [O] veuve [E] demeurant [Adresse 2], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par décision du bureau d’aide juridictionnelle portant le n°C-73065-2026-001203 du 20 avril 2026, représentée par Maître Ophélie RAOULT, substitué par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY

CREANCIERS DEFENDEURS :

SGC [Localité 1] - [Adresse 3], non représenté ;

S.A.S. [Adresse 4] “[Adresse 5] - [Adresse 6], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 15 Mai 2026

PROCÉDURE

Madame [W] [E] née [O] a déposé le 20 février 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025.

Le 3 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à CRISTAL HABITAT le 11 juin 2025.

Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, CRISTAL HABITAT a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

Le dossier a été évoqué une première fois à l'audience du 20 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises.

A l'audience du 15 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquée, [2], représenté par Monsieur [B], juriste, a fait valoir que l'avis d'imposition de la débitrice fait apparaitre des ressources de 1 544 euros par mois au lieu des 1245 euros retenues par la commission. S'agissant de ses charges, il soutient que les provisions sur charges comprennent le chauffage et l'électricité, soit environ une différence de 74 euros sur les charges retenues par la commission. Il indique par ailleurs avoir contacté la caisse d'allocations familiales qui lui a indiqué que le dossier de Madame [W] [E] née [O] était radié.

Madame [W] [E] née [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande de :
constater qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, En conséquence,
débouter la société [3] de sa contestation, confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers des Savoie en ce qu'elle a ordonné l'effacement de ses dettes, statuer ce que droit sur les dépens.
Elle indique que sa situation financière a été justement appréciée par la commission et que ses charges demeurent supérieures à ses ressources.

Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, la SAS [4] a indiqué ne plus avoir de créance à l'encontre de Madame [W] [E] née [O] qui a soldé sa dette.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

Par note en délibéré autorisée par le juge, Madame [W] [E] née [O], par la voix de son conseil, a communiqué son échéancier relatif à sa mutuelle.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

1°) Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, [2] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 11 juin 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

2°) Sur le bienfondé du recours :

* Sur le montant des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1."

* Sur la créance de [2]

En l'espèce, il résulte du décompte produit par [2] que la dette locative contractée par la débitrice s'élève au 11 mai 2026 à la somme de 5 718,68 euros.

En l'absence de contestation de la débitrice, il convient d'admettre la créance [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [W] [E] née [O] à hauteur de 5 718,68 euros.

* Sur la créance de la SAS [5]

En l'espèce, il ressort du courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026 que la SAS [5] renonce à toute créance envers Madame [W] [E] née [O] qui a soldé sa dette, ce que cette dernière confirme dans sa lettre annexée audit courrier.

Dès lors, il convient d'admettre la créance de la SAS [5] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [W] [E] née [O] à hauteur de 0 euros.

* Sur le rétablissement personnel :

En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, les ressources de Madame [W] [E] née [O] sont évaluées par la commission à 1 245 euros, correspondant à sa pension de retraite.

A l'audience, cette dernière justifie percevoir une pension de retraite de 1 284,56 euros ainsi qu'un versement de 241,03 euros et de 58,80 euros le même mois par l'AGIRC-ARRCO. Il convient ainsi d'actualiser ses ressources à la somme de 1 584,39 euros.

Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 417 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule d'un montant total de 876 euros, outre 102 euros de mutuelle et 439 euros de loyer.

A l'audience, il ressort du décompte actualisé de [2] que le montant du loyer s'élève à la somme de 488,53 euros. Il ressort par ailleurs de l'avis de paiement de loyer produit par la débitrice que les provisions pour chauffage s'élèvent à 30,83 et 32,94 euros, et qu'une régularisation des charges est intervenue en 2025 pour un montant de 168,15 euros (242,89 - 74,74). Dès lors, il y a lieu de retenir que les charges réelles de chauffage s'élèvent à la somme de 77,78 euros. Il convient, en outre, de réactualiser les forfaits de base et habitation 2026 à la somme de 797 euros. La débitrice justifie également du paiement de sa mutuelle d'un montant de 143 euros par mois. La débitrice produit une facture d'eau exorbitante pour 473 m3 d'un montant de 1 877,69 euros, soit 156,47 euros par mois. Cependant, il ne peut pas en être tenu compte dans la mesure où la consommation d’eau est déjà comprise dans le forfait habitation, ce forfait incluant également les autres dépenses courantes telles que l’électricité (hors chaiffage), le téléphone et l’assurance habitation. Si un débiteur estime que ses dépenses réelles sont supérieures aux divers forfaits élaborés chaque année par la commission et peut donc solliciter qu’il soit tenu compte de ses dépenses réelles et non du forfait, c’est à la condition qu’il justifie du montant de toutes ses charges. Un débiteur ne peut bénéficier de la prise en compte d’un forfait auquel s’ajouterait la prise en compte d’une facture réelle comprise dans ce même forfait. Ainsi, les charges actualisées de Madame [W] [E] née [O] s'élèvent ainsi à la somme de 1506,31 euros.

Madame [W] [E] née [O] dégage ainsi théoriquement une capacité de remboursement résiduelle de 78,08 euros.

Au regard de ces éléments, alors qu'il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d'un moratoire, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [2],

FIXE la créance de la société [2] dans le cadre de la procédure instruite au bénéfice de Madame [W] [E] née [O] à hauteur de 5 718,68 euros,

FIXE la créance de la SAS [5] dans le cadre de la procédure instruite au bénéfice de Madame [W] [E] née [O] à hauteur de 0 euro,

CONSTATE que la situation de Madame [W] [E] née [O] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025 ;

RENVOIE le dossier de Madame [W] [E] née [O] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [E] née [O] et à la société [2] ainsi qu'aux autres créanciers ;

DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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