TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 27 Août 2026
Numéro RG : N° RG 25/00107 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3GE
N° dossier BDF : 000325010283
CREANCIER DEMANDEUR :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL - CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 1], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [L] [R] demeurant [Adresse 2] (RDC - appartement 008) - [Adresse 3], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] - chez SYNERGIE - [Adresse 4], non représenté ;
[2] - Chez [Localité 1] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2], non représenté ;
[3] - IMMEUBLE BANQUE - [Adresse 5], non représenté ;
ACTION LOGEMENT SERVICES - chez [4] - Secteur Surendettement - [Adresse 6], non représenté ;
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA - TSA 92407 - [Localité 3], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 15 Mai 2026
PROCÉDURE :
Madame [L] [R] a déposé le 8 mai 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 26 juin 2025.
Le 26 août 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la CAISSE FEDERALE DE [5] le 27 août 2025.
Par courrier imprimé par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE le 11 septembre 2025, la CAISSE FEDERALE DE [5] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
A l'audience du 15 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquée, la [6] ne s'est pas présentée.
Conformément à l'article R713-4 du Code de la Consommation, la CAISSE [7] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 15 avril 2026, fait valoir que la débitrice, âgée de 26 ans, disposait d'une formation professionnelle de cuisinière, qu'elle sera alors en capacité de trouver du travail d'ici 2 ans, lorsque son enfant sera scolarisé.
Madame [L] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, la [6] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 27 août 2025 et son recours a été imprimé par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE le 11 septembre 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
2°) Sur le bienfondé du recours :
En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, les ressources de Madame [L] [R] sont évaluées par la commission à 1 236 euros par mois, correspondant à 333 euros d'allocations logements, 456 euros de congé parental, 250 euros de pension alimentaire et 197 euros de prestations familiales.
Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 2 071 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) de deux personnes d'un montant total de 1 183 euros, outre 888 euros de loyer.
A l'audience, la [6] ne produit aucunes pièces permettant d'actualiser les ressources et les charges de Madame [L] [R] qui, quant à elle, ne comparait pas. Dès lors, le montant de ses ressources sera, comme retenu par la commission, fixé à 1 236 euros et ses charges seront fixées à 2 158, après actualisation des forfaits 2026, de sorte que cette dernière ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement résiduelle.
La [6] soutient que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise en ce que cette dernière bénéficie d'une formation de cuisinière et que son enfant pourra être scolarisé d'ici deux ans, ce qui lui permettra de trouver un travail.
Il ressort du dossier transmis par la commission que Madame [L] [R] a redéposé un dossier de surendettement consécutivement à son licenciement et qu'elle est désormais en congé parental, son enfant étant âgé de 9 mois au moment de la saisine.
Toutefois, le congé parental n'étant pas indéfini, cette dernière a effectivement vocation à retourner sur le marché du travail lorsque ce dernier prendra fin, d'autant qu'elle est âgée à ce jour de 27 ans et qu'elle bénéficie d'une qualification professionnelle dans le secteur de la restauration, secteur particulièrement recruteur.
Dès lors, le reprise d'une activité professionnelle d'ici deux années permettrait à Madame [L] [R] de voir sa situation financière évoluée favorablement, la perception d'un salaire n'étant pas incompatible avec la perception d'allocations familiales, d'allocations logement et d’une pension alimentaire.
Par conséquent, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 26 août 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la [6] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [L] [R] dans sa séance du 26 août 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [R] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 26 août 2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [R] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [R] et à la CAISSE FEDERALE DE [5] ainsi qu'aux autres créanciers ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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