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TJ 73065, 27 août 2026, RG 25/00109


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a754195da062e02154be

Texte de la décision

5,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 27 Août 2026

N° RG 25/00109 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3GV
N° dossier BDF : 000125014265

CREANCIER DEMANDEUR :

[1] - [Adresse 1], non représenté ;

DEBITEURS DEFENDEURS :

Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 2],
Madame [C], comparante,
Monsieur [C], représenté par son épouse [O] [G] [C], duement munie d’un pouvoir de représentation ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[Adresse 3] - Chez [Localité 1] Contentieux Service surendettement [Localité 2], non représenté ;

[2] - Chez [Adresse 4] [Adresse 5], non représenté ;

[3] - Chez [Adresse 4] [Adresse 5], non représenté ;

[4] - Chez [Localité 1] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2], non représenté ;

[5] - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3],
non représenté ;

FRANCE TRAVAIL AUVERGN RHONE ALPES - SERVICE CONTENTIEUX - DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE [Adresse 6]
[Localité 4], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOËNY

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 15 Mai 2026

PROCÉDURE

Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 25 mars 2025 en vue du traitement de leur situation.

Le 3 juin 2025, la commission a déclaré recevable la demande.

Dans sa séance du 26 août 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux maximum de 2,76%.

Ces mesures ont été notifiées à la [1] par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2025 et par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2025, ce créancier a exercé un recours contre les mesures imposées.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2026.

A l'audience, la [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée, tandis que Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ont comparu, indiquant qu’ils n’ont aucune dette envers la [6].

Les autres créanciers ne comparaissent pas davantage.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la [1] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 4 septembre 2025 et son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le sort du recours non soutenu

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 du Code de la Consommation "si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile".

En l'espèce, la [1] a été régulièrement avisée de la date d'audience. Faute d'avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu'elle a préalablement à l'audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, elle n'a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n'ont demandé à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond.

Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par la [1] à l'encontre de la décision fixant les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 26 août 2025 au profit Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [W] [C], laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.

Les éventuels dépens seront supportés par la [1].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par la [1] à l'encontre de la décision fixant les mesures imposées par la Commission de surendettement dans sa séance du 26 août 2025 au profit Madame [G] [U] épouse [C] et Monsieur [W] [C] ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l'existence d'un motif légitime dans le délai de quinze jours ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu'il en sera dressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

DIT que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de la [1].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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