TJ 73065, 27 août 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 27 Août 2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6EI
N° dossier BDF : 000125042475
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 1], comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] - [Adresse 2], non représenté ;
[2] - [Adresse 3], non représenté ;
[3] - [Adresse 4], non représenté ;
EN PRESENCE DE :
SCI [4] - propriétaire bailleur, représentée par M. [B] [E], associé ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 15 Mai 2026
PROCÉDURE
Monsieur [M] [K] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 septembre 2025 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2025, avant que la commission n'élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 17 décembre 2025.
Monsieur [M] [K], par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2025, a demandé la modification des montants des dettes contractées auprès des [3] et de la société [2] et la [1].
A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [M] [K] a comparu. Il indique que la créance des [3] s'élève à la somme de 1 051,03 euros tandis que celle de [2] s'élève à la somme de 5 416 euros. S'agissant de la créance détenue par la [1], il suppose que l'établissement bancaire a déclaré un découvert en compte qu'il a désormais remboursé.
Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La SCI [4], représentée par Monsieur [B] [E], a comparu à l'audience. Elle indique être la propriétaire de l'appartement loué par le débiteur, dont la gestion locative est confiée à la société [2]. Elle indique que la dette locative s'élève effectivement à la somme de 5 416 euros.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la SCI [4] a produit un courrier de la société [2] qui confirme que cette dernière est propriétaire du bien loué par Monsieur [M] [K] et qu'elle s'occupe, quant à elle, de la gestion locative dudit bien. La SCI produit par ailleurs un titre de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
*Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Monsieur [M] [K] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 23 décembre 2025, alors que la commission lui avait notifié l'état des créances le 17 décembre 2025.
Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
*Sur le bien-fondé de la demande :
L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que " La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ".
* Sur la créance des [3]
Monsieur [M] [K] soutient que le montant de la créance détenue par les [3] s'élève non pas à la somme de 3 154 euros telle que retenue par la commission, mais à la somme de 1 051,03 euros.
Le débiteur produit un courrier de ce créancier en date du 17 décembre 2025 indiquant que le solde restant dû s’élève à la somme de 1051.03 euros.
Par conséquent, la dette de la société [3] sera fixée à la somme de 1051.03 euros.
* Sur la créance de la [1]
En l'espèce, si le débiteur soutient que le montant de 680,70 euros déclaré par la [1] correspond au montant d'un découvert en compte qu'il a désormais remboursé, il ne produit toutefois aucun relevé de compte au soutien de ses prétentions.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de modification.
* Sur la créance de la société [2]
En l'espèce, Monsieur [M] [K] indique que la créance de ladite société s'élève à la somme de 5 416 euros alors que la commission a retenu la somme de 3 799,08 euros.
La SCI [4], qui justifie être propriétaire du bien loué par le débiteur, confirme ce montant de la dette.
Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [M] [K] à la somme de 5 416 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formulée par Monsieur [M] [K] ;
FIXE la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [M] [K] à la somme de 5 416 euros ;
FIXE la créance de la société [3] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [M] [K] à la somme de 1051.03 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de modification de la créance de la [1] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;
CONSTATE l'absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 27 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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