TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSJ3
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Août 2026
Créancier poursuivant
M. le Comptable du SIP DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
Mme [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 4 février 2026 par acte de Maître [F] [I], commissaire de justice à Nîmes au sein de la SCP PELERIAUX [I] BADAROUX-PELERIAUX CHEIKH-BOUKAL, publié le 05 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 3004P01 S n°35 et la saisie rectificative du 9 mars 2026 publié volume 3004P01 S n°36, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a saisi les biens immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 3], dans un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section AC numéro [Cadastre 1] d'une surface de 45ca, les lots suivants :
le lot 1 consistant en une cave au rez-de-chaussée, quote-part de propriété au sol et des parties communes indéterminée ;le lot 2 consistant en un appartement au 1er étage, quote-part de propriété au sol et des parties communes indéterminée ;une maison à usage d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée cadastrée AC [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] d'une surface de 25 caet tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tous les droits et toutes les servitudes pouvant y être attachés, et, toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
appartenant à Madame [G] [B].
RG - N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSJ3
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 12 mars 2026 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 29 avril 2026, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait citer Madame [G] [B] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 11 juin 2026 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 4 mai 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026.
A cette audience, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite la vente forcée du bien saisi.
Madame [G] [B], bien que régulièrement assignée (remise à étude), n'a pas comparu. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre des taxes d'habitation des années 2014 à 2021 incluse (rôles 14/77001 ; 15/78001 ; 16/77001 ; 17/22101 ; 17/77001 ; 18/78001 ; 19/78001 ; 20/77001 ; 21/77001) et des taxes foncières 2015 (rôle 15/22101), 2016 (rôle 16/22101), 2017 (rôle 17/22101), 2018 (rôle 18/22101), 2019 (rôle 19/22101), 2020 (rôle 20/22101), 2021 (rôle 21/22101), 2022 (rôle 22/22101), 2023 (rôle 23/23401) et 2024 (rôle 24/22101).
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2 - Sur le montant de la créance
L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
La débitrice saisie, non comparante, n'a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sera retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 14 370,54 euros au titre des taxes foncières 2015 à 2024 inclus et des taxes d'habitation des années 2014 à 2021 incluse.
3 - Sur l'orientation de la procédure
En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 26 novembre 2026 à 9 heures 30.
L'immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sera retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 14 370,54 euros ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du jeudi 26 novembre 2026 à 9h30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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