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TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00032


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a7ce195da062e021587b

Texte de la décision

8,659 caractères

RG - N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJS
formule exécutoire à la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 27 Août 2026

Créancier poursuivant

S.A.R.L. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’[Localité 1],
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n°429 864 481, prise en la personne de son représentant légal en personne,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,

Débiteurs saisis

M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Mme [Q] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ ,greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJS
EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 19 mars 2026 par acte de Maître [F] [W], commissaire de justice à [Localité 3] au sein de la SAS BELIN LAURENT [W] & ASSOCIES, publié le 30 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 3004P01 S n°44, la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a saisi :

sur la Commune de [Localité 4], les biens immeubles cadastrés :
- section AO numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 10a 60ca ;
- section AO numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 50a 90ca ;
- section AO numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 26a 55ca ;
- section AO numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 49a 86ca ;
- section AO numéro [Cadastre 5], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 71a 65ca ;
- section AO numéro [Cadastre 6], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 59a 90ca ; et,
- section AO numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 3], d'une surface de 48a 00ca.

appartenant à Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] épouse [E] .

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 1er avril 2026 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 3].

Par assignation délivrée le 14 avril 2026 à Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] épouse [E], la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a fait citer ces derniers à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES à l'audience d'orientation du 25 juin 2026 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 avril 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026.

A cette audience, la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a sollicité la vente forcée du bien saisi.

Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] épouse [E], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu. Ils n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'une grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [L] [U], notaire à [Localité 3] au sein de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée " [D] [P], [B] [Z], [L] [U] ", le 16 février 2022, contenant :
- un prêt foncier agricole n°10278 07965 00020601704 consenti par la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] à Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [H] épouse [E] d'un montant de 44 500 euros au taux d'intérêt de 1,5% l'an remboursable en 180 échéances.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi numéro 2C 188 175 0901 2 ; pli avisé et non réclamé) en date du 02 mai 2025, la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a notifié à Monsieur [Y] [E] la déchéance du terme notamment du prêt susvisé.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2 - Sur le montant de la créance

L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 45 762,25 euros, décompte arrêté au 21 août 2025, se décomposant comme suit :
- Principal (capital échu et à échoir) 38 217,68 €
- Intérêts et accessoires 787,39 €
- Assurance 216,54 €
- Indemnité conventionnelle 6 540,64 €
outre intérêts au taux de 1,5 % sur la somme de 38 217,68 euros à compter du 22 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

3 - Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 10 décembre 2026 à 9 heures 30.

L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.

4- Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la créance de la SARL LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 45 762,25 euros, outre intérêts au taux de 1,5 % sur la somme de 38 217,68 euros à compter du 22 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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