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TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a7db195da062e02158fe

Texte de la décision

8,603 caractères

RG - N° RG 26/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJ3
formule exécutoire à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 27 Août 2026

Créancier poursuivant

Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,

Débiteurs saisis

Mme [R] [L] [S] [F]
défaillant

M. [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 26 février 2026, par acte de Maître [E] [U], commissaire de justice à [Localité 1] au sein de la SELAS KALIACT [H] [U] & Associés, publié le 1er avril 2026 volume 2026S n°46 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a saisi le bien immobilier suivant :

sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], une maison d’habitation cadastrée section AR numéro [Cadastre 1] d’une superficie de 85ca,

appartenant à Madame [R] [F] et Monsieur [G] [T].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 02 avril 2026 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 1].

RG - N° RG 26/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTJ3
Par assignation délivrée le 05 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Madame [R] [F] et Monsieur [G] [T] à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience du 25 juin 2026 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 mai 2026.
A l’audience d’orientation du 25 juin 2026, Madame [R] [F] et Monsieur [G] [T], bien que régulièrement cités (dépôt étude) n’ont pas comparu. Ils n’ont pas constitué avocat.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a sollicité la vente forcée du bien saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.

En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Nîmes (3ème chambre civile) sous le numéro de RG 25/00273 signifié le 22 mai 2025 selon acte de Maître [M] [H], commissaire de justice associée à NIMES au sein de la SELAS KALIACT [H] [U] & Associés, revêtu du certificat de non appel le 09 juillet 2025, condamnant solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [G] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes de :
au titre du prêt n°00003168171 
- 188 661,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 06 novembre 2024 au titre du prêt n°00003168171 ;
- 511,71 euros au titre des intérêts ;
- 1500 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 06 septembre 2024 ;
au titre du prêt n°00003168170 
- 8 133,84 euros avec intérêts au taux légal ;
- 300 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 06 septembre 2024 au titre du prêt n°00003168170 ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
- aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de autres sûretés.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2 – Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 205 650,60 euros, décompte arrêté au 25 juin 2026, se décomposant comme suit :
- principal (prêt n°00003168171) 188 661,37 €
- intérêts (pour la période du 06 novembre 2024 au 25 juin 2026) 5 083 €
- principal (prêt n°00003168170) 8 133,84 €
- intérêts au 25 juin 2026 270,73 €
- indemnités contractuelles 1 800 €
- intérêts sur indemnités contractuelles 110,68 €
- article 700 du Code de procédure civile 1 500 €
- dépens justifiés (signification jugement + droit de plaidoirie) 90,98 €
outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 188 661,37 et au taux légal sur la somme de 8 133,84 euros à compter du 26 juin 2026 et jusqu’à parfait paiement.

3 - Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 décembre 2026 à 9 heures 30.

L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.

4 - Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est retenue pour un montant de 205 650,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 188 661,37 euros et au taux légal sur la somme de 8 133,84 euros à compter du 26 juin 2026 et jusqu’à parfait paiement.

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 10 décembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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