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TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a7de195da062e021591d

Texte de la décision

12,007 caractères

RG - N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTWJ
formule exécutoire à la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, la SELARL HARNIST AVOCAT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 27 Août 2026

Créancier poursuivant

S.A.S. LINK FINANCIAL,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 762 528,prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Mandatée à l’effet des présentes et de ses suites aux termes d’une lettre de désignation lui conférant pouvoir spéciale en date du 02 mai 2024 par la société de gestion FRANCE TITRISATION, société par action simplifiée au capital de 240 160 euros, immatriculée au registre du commerce et des société de PARIS sous le nº353 053 531,dont le siège social est1boulevard Haussmann75009, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE lequel vient aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD),venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en vertu d’un acte de fusion absorption publié le 21 12 2015, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644,dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualitéde droit audit siège,en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS-ROBBE-ROQUEL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

Débiteur saisi

M. [Z] [B] [A] [C],
divorcé de Madame [E] [W], suivant jugement du TGI de de [Localité 3] en date du 29 mai 1998
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI cadre greffier,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTWJ
EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 05 mars 2026 par acte de Maître [P] [T], commissaire de justice à [Localité 1] au sein de la SELARL ACTHEMIS, publié le 10 avril 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 3004P01 S n°50, la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société de gestion France Titrisation, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE lequel venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), cette dernière venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 21 décembre 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024, a saisi le bien immobilier suivant :

sur la Commune de [Localité 5] - [Adresse 4], une parcelle de terrain, avec une construction inachevée, figurant au cadastre section AB numéro [Cadastre 1], lieudit " [Adresse 5] " d'une contenance de 08a 68ca,

appartenant à Monsieur [Z] [C].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 13 avril 2026 par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 08 juin 2026, la SAS LINK FINANCIAL (mandatée par la société de gestion France Titrisation, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE lequel venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, cette dernière venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 21 décembre 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024) a fait citer Monsieur [Z] [C] à comparaître devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES à l'audience d'orientation du 09 juillet 2026 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 juin 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 09 juillet 2026.

A cette audience, la SAS LINK FINANCIAL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a sollicité la vente forcée du bien saisi.

Monsieur [Z] [C] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du [Etablissement 1] de procédure civile. Il n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'une grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [K] [U], notaire associée au sein de la SCP " [H] [L] et [K] [U] " à BEAUCAIRE (30300) au sein de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée " [Q] [N], [O] [M], [D] [J] ", le 30 juin 2010, contenant :
- un prêt intitulé " nouveau prêt 0% " consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE à Monsieur [Z] [C] d'un montant de 30 900 euros remboursable en 228 mensualités ; et,
- un prêt intitulé " prêt taux fixe profile " consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE à Monsieur [Z] [C] d'un montant de 117 700 euros au taux d'intérêt de 4,95% l'an remboursable en 360 mensualités.

En vertu d'un acte de fusion absorption oublié le 21 décembre 2015, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est venue aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi numéro 1A 212 317 8272 5 ; pli portant la mention " distribué en retour à l'expéditeur ") en date du 22 octobre 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [Z] [C] de régler dans un délai de trente jours, les sommes de " 12 496,90 euros au titre du contrat [Numéro identifiant 1] et 5 178,64 euros au titre du contrat [Numéro identifiant 2] ".

En vertu d'un contrat de cession de créances du 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION vient aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

La SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société de gestion FRANCE TITRISATION, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2 - Sur le montant de la créance

L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 184 249,62 euros, décompte arrêté au 15 janvier 2026, se décomposant comme suit :
- principal (capital échu et à échoir - prêt à taux fixe profile) 139 779,66 €
- intérêts (pour la période du 23 octobre 2024 au 15 janvier 2026) 8 511,43 €
- indemnité d'exigibilité anticipée 5 178,64 €
- principal (capital échu et à échoir - prêt à taux zéro) 30 779,89 €
outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 73 980,68 euros à compter du 16 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement.

3 - Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 10 décembre 2026 à 9 heures 30.

L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.

4- Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la créance de la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société de gestion France Titrisation, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE lequel venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, cette dernière venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en vertu d'un acte de fusion absorption publié le 21 décembre 2015, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024, est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 184 249,62 euros, décompte arrêté au 15 janvier 2026, outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 73 980,68 euros à compter du 16 janvier 2026 et jusqu'à parfait paiement

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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