TJ 30189, 27 août 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00425 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSMR
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [Y] & ASSOCIES
avocat au Barreau de Grasse, inscrite au RCS de Cannes n° 533 049 581, représentée par M. [E] [Y], en qualité d’avocat fondateur, dont le siège social est sis [Adresse 1] (entrée [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau D’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré 27 août 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00425 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSMR
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2026, dénoncée à madame la Procureure de la République le 8 juin 2026, la SELARL [Y] et associés a assigné Monsieur [B] [C] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 1240 du Code civil :
- JUGER que l’avis publié en mars 2026 par Monsieur [B] [C] sur le moteur de recherches [Z] constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à l’honneur et à la considération de la SELARL [Y] et associés, personne morale de droit privé ;
- ORDONNER à Monsieur [B] [C] de supprimer l’avis publié en mars 2026 sur l’onglet « avis [Z] », dans un délai 10 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois;
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [Y] et associés une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [Y] et associés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2026 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 16 juillet 2026.
A cette dernière audience, la SELARL [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 1240 du Code civil, de :
- JUGER que l’avis publié en mars 2026 par Monsieur [B] [C] sur le moteur de recherches [Z] constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à l’honneur et à la considération de la SELARL [Y] et associés, personne morale de droit privé ;
- ORDONNER à Monsieur [B] [C] de supprimer l’avis publié en mars 2026 sur l’onglet « avis [Z] », dans un délai 10 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [Y] et associés une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [Y] et associés une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation d’une atteinte à son image ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer à la SELARL [Y] et associés la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement :
- que l’avis publié sur [Z] le 31 mars 2026 par le défendeur est diffamatoire car il constitue des faits précis et déterminés, portant atteinte à l’honneur et à la considération de la SELARL [Y] et associés qu’il est ainsi faussement imputé au cabinet d’avocats un défaut de compétences et de rigueur, contraire aux diligences professionnelles ; que de toute évidence, il s’agit d’imputation des faits bien précis, contraires aux diligences professionnelles, portant atteinte à l’honneur et à la considération d’un cabinet d’avocats ;
- qu’il ne s'agit nullement d'une « simple opinion », mais bien de l'imputation de faits déterminés et précis, objectivement vérifiables, susceptibles d'être prouvés ou démentis ; que partant, les éléments constitutifs de la diffamation sont parfaitement réunis et celle-ci caractérisée ; qu’en ce qui concerne son droit à la liberté d'expression, il est constant que celui-ci ne couvre pas l'imputation de ces faits diffamatoires et ne saurait donc couvrir ses propos ;
- que son avis ne correspond pas à la réalité, étant donné que la SELARL [Y] et associés a accompli ses diligences avec le plus grand professionnalisme, ce qui lui a permis d’obtenir gain de cause dans toutes les affaires dans lesquelles elle représentait M. [C] et ses sociétés ;
- que de toute évidence, si le travail de la SELARL n'avait pas été satisfaisant, la famille [C] ne lui aurait jamais confié sept dossiers sur 5 ans ; qu’après avoir salué le travail de la SELARL, il tente désormais, pour essayer de ne pas régler les honoraires dues à la SELARL, publier des avis diffamatoires destinés à nuire à sa réputation professionnelle.
- qu’à supposer même que l’avis litigieux ne constitue pas une diffamation, il n’en est pas moins constitutif d’un dénigrement fautif ;
- que la SELARL [Y] ET ASSOCIES a subi de nombreux préjudices à la suite de la publication de l’avis diffamatoire de M. [C].
Monsieur [B] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse n°3, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 29, 1240 et 1353 du Code Civil et 835 du Code de Procédure Civile, de :
À titre principal,
- Voir dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualification des propos litigieux,
Ce faisant,
Voir Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de céans se déclarer incompétente pour contestations sérieuses.
À titre subsidiaire,
- Voir dire et juger que les propos litigieux ne constituent pas une diffamation,
En conséquence,
- Voir débouter la SELARL [Y] et associés de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- Voir débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, faute de justification d’un préjudice certain, direct et chiffré,
En tout état de cause :
- Voir condamner la SELARL [Y] et associés à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Voir condamner la SELARL [Y] et associés à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Voir condamner la SELARL [Y] et associés aux entiers dépens.
Il réplique essentiellement :
- que dans son commentaire, il ne vise aucun dossier déterminé et ne donne aucun élément factuel sur le dossier ; qu’il s’agit d’une libre critique, d’un ressenti, de l’expression subjective d’une opinion ;
- qu’il convient de souligner que la SELARL [Y] et associés a décidé de créer une fiche [Z] et par conséquent de s’exposer aux critiques de ses clients ou anciens clients qu’elles soient positives ou négatives ; que la fiche [Z] permet à toute personne s’intéressant au service de ce cabinet d’être informé sur les avis des clients qui l’ont missionné ; que sur la fiche du Cabinet d’avocats SELARL [Y] et associés, plusieurs commentaires négatifs sont consultables ;
- que Monsieur [B] [C] n’est pas le seul client à être insatisfait des services du Cabinet de la SELARL [Y] et associés ; que la SELARL [Y] et Associés livre une véritable guerre à quiconque aurait l’audace d’user de sa liberté d’expression et d’exprimer une opinion sur l’expérience vécue avec cette structure ; qu’effectivement, quiconque voudrait donner un avis subjectif, comme il est permis de le faire par la loi et comme permet de le faire [Z] se voit poursuivit en justice avec une demande exorbitante ;
- qu’il appartiendra à la juridiction de constater que les propos litigieux relèvent tant de l’exceptio veritatis que de la bonne foi de Monsieur [B] [C], faisant ainsi obstacle à toute qualification de diffamation et, par voie de conséquence, à toute poursuite à ce titre ;
- que la demande provisionnelle formulée par la SELARL [Y] et associés est sérieusement contestable dans la mesure où les propos litigieux ne relèvent à aucun moment d’une diffamation mais d’une simple appréciation subjective d’un service fourni et où le préjudice n’est pas établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de suppression totale de l’avis sur la fiche [Z] du demandeur
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’est pas besoin d’établir l’existence d’un dommage résultant du trouble illicite.
Il est nécessaire de rappeler que l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des circonstances et des conséquences en résultant.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
La diffamation doit réunir plusieurs conditions : le propos diffamatoire doit être public, il doit viser une personne identifiable ou identifiée, il doit être l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
A l’inverse, il est rappelé que le droit de critique est légitime et implique une liberté d’expression qui cependant ne doit pas dégénérer en abus lorsque la critique prend la forme d’un dénigrement, traduit une animosité manifeste ou encore, est inspirée par une volonté de nuire.
De même, la bonne foi constitue une exception personnelle permettant à l’auteur de propos prétendument diffamatoires d’échapper à la condamnation, à condition de démontrer qu’il a poursuivi un but légitime, qu’il était dénué d’animosité personnelle, qu’il s’est appuyé sur une base factuelle sérieuse et qu’il a fait preuve de prudence dans l’expression. Il est admis que ces critères sont appréciés de manière rigoureuse quand il s’agit de professionnels de l’information et avec une moindre rigueur lorsque l’auteur n’est pas un professionnel de l’information mais une personne impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, la SELARL [Y] et associés, cabinet d’avocats, demande la suppression totale de l’avis rédigé le 31 mars 2026 par Monsieur [B] [C] et ainsi rédigé :
« Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs, honoraires sans justificatif.»
Il est constant que l’avis est public et la personne concernée identifiable.
La SELARL [Y] et associés reprend dans ses écritures la teneur des sept dossiers pour lesquels elle a eu pour mission de défendre Monsieur [B] [C], son épouse ou des sociétés au sein desquelles le défendeur est directement ou indirectement partie prenante.
Il est établi que des résultats « positifs » ont été obtenus dans chacune des sept procédures.
Des débats, il ressort que le point d’achoppement consiste pour Monsieur [B] [C] en le montant des honoraires qu’il estime disproportionné et injustifié au regard des résultats obtenus.
Ainsi plusieurs procédures de taxations d’honoraires ont été requises par la SELARL [Y] et associés qui ont donné lieu à plusieurs décisions de la part du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse. Celles-ci ont fait l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] en date du 1er décembre 2025.
Tenant ces éléments de droit et de fait, la première partie de la critique consistant à écrire « Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs » constitue un abus manifeste de la liberté d’expression tendant à laisser penser que la SELARL [Y] et associés n’est pas diligente et visant à porter atteinte à la réputation professionnelle du Cabinet d’avocats, alors même que des résultats positifs ont été obtenus dans les dossiers concernant directement ou indirectement Monsieur [B] [C] et évoqués par ce dernier dans l’avis litigieux.
En revanche, la seconde partie de la critique « honoraires sans justificatif » ne constitue pas un propos diffamatoire et un abus de la liberté d’expression, étant rappelé le litige pendant opposant les parties sur la fixation des honoraires.
Par conséquent, seule la première partie de l’avis Google publié le 31 mars 2026 « Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs » constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à la considération professionnelle de la SELARL [Y] et associés.
Monsieur [B] [C] est condamné à supprimer la partie « Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs » de l’avis publié le 31 mars 2026 sur l’onglet « avis [Z] », dans un délai 20 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 1 mois.
2- Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SARL [Y] et associés sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique et 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation d’une atteinte à son image.
Des contestations sérieuses quant au lien de causalité entre une partie d’avis [Z] diffamant et la perte d’encaissements HT en mai et juin 2026 sont soulevées.
Des contestations sérieuses existent également quant à l’évaluation du préjudice relatif au droit à l’image directement né de ce seul avis [Z] en partie abusif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles et elles sont au besoin rejetées.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les développements ci-dessus mettent en évidence que Monsieur [B] [C] échoue à démontrer que le droit d’ester en justice de la SARL [Y] et associés a dégénéré en l’espèce en abus de droit.
Il est débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
La SELARL [Y] et associés qui succombe partiellement, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à supprimer la partie « Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs » de l’avis publié le 31 mars 2026 sur l’onglet « avis [Z] », dans un délai 20 jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de 1 mois ;
REJETONS le surplus de la demande tendant à la suppression totale sous astreinte de l’avis Google pour trouble manifestement illicite ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et au besoin, les REJETONS ;
REJETONS la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SELARL [Y] et associés aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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