TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/01906
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01906 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW6V
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [Z]
Le : 27 Août 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme à :
Madame [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 AOUT 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 08 Mars 1995 à [Localité 1] (GUYANE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Août 2026, date à laquelle Nous,Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 08 juin 2021, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [K] [Z] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut d'assurance et de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [K] [Z] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [K] [Z] à payer :
- la somme de 1 013,01 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 08 octobre 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s'est rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 19 mai 2026, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 à la somme de 693,73 euros.
A la même audience, Mme [K] [Z] a expliqué avoir payé l’intégralité de la dette et être assurée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 14 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [K] [Z] le 19 juin 2025 pour la somme de 3 008,72 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 17 juin 2025.
Ce même commandement comprend une mise en demeure de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 7.g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n'est pas justifié d'une assurance du logement à l'issue du délai légal d'un mois au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat est acquise.
La demande en résiliation du bail pour défaut d'assurance est donc fondée.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 juillet 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 22 mai 2026, l’absence de dette locative y compris les frais de procédure. Il ne sera donc pas fait droit à la demande en condamnation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [K] [Z] à compter de la résiliation du bail en date du 19 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [K] [Z].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 juillet 2025 ;
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
DEBOUTONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT de sa demande de paiement ;
AUTORISONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l’expulsion de Mme [K] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et de tous ses accessoires sis [Adresse 4] [Localité 2] ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [K] [Z] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Mme [K] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2025 ;
CONSTATONS que Mme [K] [Z] a réglé les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 AOUT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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