TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/05002
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Texte de la décision
N° RG 26/05002 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/05002 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON3S
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann + ann à Me [J] par case
Exp. exc aux déf par LRAR
Exp. aux déf par LS
Exp. à Mme [D] par LS + LRAR
Exp. à la SCP [H] [T] et [E] [N] par LS
Exp. à la Préfecture par case
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 AOÛT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Hortense BIZOT, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-67482-2026-023168 du 22/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [I] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Août 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail daté du 30 juillet 2022, prenant effet le 1er août 2022, conclu entre Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P], d’une part, et Madame [V] [D], d’autre part, concernant les locaux (maisonnette, remise et abri de jardin) situés [Adresse 3] à [Localité 5] (cour arrière de l’immeuble), sont réunies à la date du 26 novembre 2024 ;
- constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] [D] à Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] à compter du 26 novembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
- condamné Madame [V] [D] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] la somme de 3.665,74 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, arrêtés au 17 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
- condamné Madame [V] [D] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 18 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
- débouté Madame [V] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
U commandement de quitter les lieux pour le 17 avril 2026 a été délivré le 17 février 2026 et l’octroi du concours de la force publique a été accordé le 25 juin 2026 à compter du 7 juillet 2026.
Par requête du 1er juillet 2026, déposé au greffe le 3 juillet 2026, Madame [V] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux.
Elle précise qu’elle régle régulièrement le loyer depuis le mois de novembre 2025 et qu’elle multiplie les démarches de relogement en vain; que sa demande de délai supplémentaire a pour objectif de préserver sa santé, sauvegarder ses effets personnels et actifs de travail essentiels à son activité professionnelle ainsi que de permettre aux démarches en cours d’aboutir à un relogement dans des conditions décentes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle un renvoi a été sollicité afin de permettre au conseil de Madame [V] [D] de conclure. Madame [I] [R] épouse [P] est intervenue volontairement à la procédure, seul Monsieur [S] [P] ayant été visé dans la requête.
A l’audience du 12 août 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [V] [D], assitée de son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 10 août 2026, déposées au greffe le 12 août 2026, et sollicite un délai de six mois pour quitter son logement.
Elle fait valoir que :
* elle a connu des difficultés professionnelles qui sont à l’origine de ses premiers impayés de loyers auxquelles se sont liés des problèmes de santé ; qu’elle souffre aujourd’hui d’insomnie et d’anxiété ;
* elle s’est constamment acquittée de l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge chaque mois, malgré les difficultés financière persistantes ; que sa dette locative s’élève à 2.493 € ;
* elle souhaite pouvoir se reloger dignement et mobilise l’ensemble des moyens dont elle dispose afin de rechercher un nouveau logement et parvenir à une situation stable dans les meilleurs délais possible ; qu’elle a déposé une demande de logement social en avril 2024 et qu’elle a saisi la commission de médiation DALO le 29 juin 2026 dont une réponse est attendu pour le 1er octobre 2026 au plus tard ; qu’elle est en lien avec un travailleur social de proximité de la ville de [Localité 1] qui l’aide dans ses démarches de relogement, notamment auprès du FSL ; qu’elle fait de nombreuses demandes de logement pour des appartements à [Localité 1] pour des loyers similaires à ceux de son logement actuel ; que ses recherches sont vaines et que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales ;
* elle est isolée ;
* elle continue parallèlement de faire progresser ses revenus ; qu’elle a développé depuis 2007 une activité indépendante mais qui ne lui permet pas encore de dégager un salaire ; qu’elle perçoit actuellement des prestations de la CAF d’un montant de 872,94 € ; que pour exercer son activité elle a besoin de beaucoup de matériel, lequel se trouve dans la maisonnette louée aux époux [P] ; que son expulsion entraînerait également l’impossibilité de poursuivre son travail ;
* un délai de six mois lui permettrait d’attendre la décision de la commission de médication mais également de disposer, en cas de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande du temps utile pour qu’une offre de logement lui soit effectivement proposée et pour organiser matériellement son déménagement.
Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] s’opposent à la demande de délais de paiement.
Ils exposent que :
* il s’agit d’une manoeuvre dilatoire de plus de Madame [V] [D]; qu’ils ont déjà été patients avec elle en attendant avant de saisir le Juge des Contentieux de la Protection pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de celle-ci ; qu’elle sait depuis le mois de février 2026 qu’elle doit quitter le logement ;
* Madame [V] [D] n’apporte pas la preuve concrète de son efficacité à développer son activité dans son statut de travailleuse indépendante ; qu’ils n’ont pas à subir les choix de leur ancienne locataire ;
* lors de la signature du bail en 2012, ils avaient accepté comme cautionnaire le Conseil Général sur 3 ans parce que Madame [V] [D] était déjà en mesure d’expulsion et qu’ils ont voulu lui donner une chance ; que vu sa situation précaire ils ont accepté, depuis 4 ans, de ne pas augmenter le loyer; qu’ils comprennent qu’il faille faire jouer la solidarité mais qu’ils estiment avoir déjà laissé une chance à la requérante depuis un laps de temps conséquent et qu’ils ne peuvent plus l’accepter ;
* la dette de loyer est aujourd’hui de 2.613,42 € (2.493 € + 120,42 € pour dépassement de charges 2025) et que si Madame [V] [D] règle bien l’indemnité d’occupation mensuelle, elle n’a rien fait pour réduire la dette ;
* un délai de cinq ou six mois reporterait l’expulsion dans la période de la trève hivernale et donc un délai trop important; qu’ils souhaitent voir terminer la procédure et recupérer leur logement le plus rapidement possible.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Madame [V] [D], d’une part, étant présente et régulièrement assistée par son conseil, et Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P], d’autre part, étant présents, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositons de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de Madame [V] [D] est recevable, celle-ci ayant justifié bénéficier de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure et être de ce fait dispensée de la contribution de 50 € prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Il sera également déclaré que l’intervention volontaire de Madame [I] [R] épouse [P], également bailleresse de Madame [V] [D], est régulière et recevable.
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [V] [D] démontre régler régulièrement l’indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2025 et avoir réduit le montant de la dette à la somme de 2.493 €, notamment grâce à un rattrapage d’aides sociales. Elle n’a cependant pas réglé le dépassement de charges 2025 de 120,42 € et ne s’est plus acquittée du règlement des arriérés de loyers.
Elle justifie avoir fait une demande de logement social dès le 2 avril 2024 et l’avoir renouvelée dès le 2 décembre 2025.
Elle justifie en outre avoir saisie la commission de médiation d’un recours en vue d’une offre de logement le 29 juin 2026 et avoir effectué de nombreuses démarches auprès de bailleurs dans le secteur privé. Néanmoins, il sera relevé que ces démarches n’ont été effectuées qu’à compter de mi-juin 2026, voire postérieurement en ce qui concerne la saisine de la commission de médiation, et plus activement à compter de début et fin juillet 2026 suite à l’octroi du concours de la force publique et ce, alors que le commandement de quitter les lieux date du 17 février 2026, pour un départ des lieux le 17 avril 2026.
Ainsi, Madame [V] [D] a déjà, de fait, bénéficié d’un délai de 4 mois depuis la fin du délai légal de deux mois faisant suite au commandement de quitter les lieux.
Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] sont des bailleurs privés et, tel que déjà précisé dans le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 28 janvier 2026, ceux-ci sont des retraités n’étant pas en mesure d’absorber des règlements progressifs ou épisodiques de la dette et ayant eux-même une situation financière fragile, ayant besoin du loyer comme compléments de revenus.
Ainsi, au regard de la bonne foi de Madame [V] [D], de ses recherches actives bien que tardives de logement, et du paiement régulier de l’indemnité d’occupation, il convient de lui octroyer un délai à expulsion pour lui permettre d’aboutir dans ses recherches de logement et d’organiser son déménagement.
Néanmoins, au regard du délai de fait d’un peu plus de quatre mois dont a déjà bénéficié Madame [V] [D], du fait que cette dernière sera fixée sur le recours effectué auprès de la commission de médiation avant le 1er octobre 2026 et du fait que Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] ont d’ores et déjà été patients, le commandement de payer visant la clause résolutoire datant du 25 septembre 2024, le délai ne sera octroyé que jusqu’au 5 octobre 2026.
* Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Madame [V] [D], celle-ci sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’intervention volontaire de Madame [I] [R] épouse [P] est régulière et recevable ;
ACCORDE à Madame [V] [D] un délai débutant le 26 août 2026 et expirant le 5 octobre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux (maisonnette, remise et abri de jardin) situés [Adresse 3] à [Localité 6] (cour arrière de l’immeuble);
RAPPELLE qu’au 6 octobre 2026, Monsieur [S] [P] et Madame [I] [R] épouse [P] pourront reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [V] [D] conformément au jugement rendu le 28 janvier 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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