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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/06364


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Date
27/08/2026
Numéro
26/06364
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90ac8a195da062e0217cc5

Texte de la décision

13,156 caractères

Dossier N° RG 26/06364 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORBY
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06364 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORBY
Affaire jointe N°RG 26/6368

Le 27 Août 2026

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 août 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [M] [A] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 août 2026 par M. [C] à l’encontre de M. [M] [A] [N], notifiée à l’intéressé le 22 août 2026 à 18h05 ;

1) Vu le recours de M. [M] [A] [N] daté du 25 août 2026 , reçu le 25 août 2026 à 11h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. [R] [I] datée du 26 août 2026, reçue le 26 août 2026 à 14h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [A] [N]
né le 05 Septembre 1985 à [Localité 3] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 août 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [M] [A] [N] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [R] [I] enregistrée sous le N° RG 26/06364 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORBY et celle introduite par le recours de M. [M] [A] [N] enregistré sous le N°RG 26/6368 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que le Conseil de M. [A] [N] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens invoqués dans la requête de l’ASSFAM à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;

Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;

Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;

Attendu, en l’espèce, que M. [A] [N] a été placé au centre de rétention administrative le 22 août 2026, après avoir été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants;

Attendu que M. [A] [N] est de nationalité espagnole et réside en France depuis plusieurs années, de même que sa mère et ses enfants mineurs; qu’il justifie d’une activité professionnelle régulière en tant que déménageur au sein de la société DEMENAGEMENTS IVENS; qu’il a par ailleurs remis aux autorités un passeport et une carte nationale d’identité espagnole en cours de validité;

Attendu, s’agissant de son adresse, qu’il ressort de l’ensemble des documents produits par M. [A] [N] qu’ainsi qu’il l’avait déclaré lors de son audition, il réside officiellement au domicile de M. [D] [Adresse 3] à [Localité 1] (adresse figurant également sur ses bulletins de salaire); que toutefois, en raison des problèmes de santé graves de son hébergeant, il explique avoir finalement réintégré depuis plusieurs semaines le domicile de sa mère, où résident son ancienne compagne et leurs deux enfants mineurs; que ces éléments sont corroborés par les pièces produites par l’intéressé à l’audience; qu’interrogé sur cette distorsion entre l’adresse déclarée en audition de garde à vue et l’adresse déclarée à l’audience, M. [A] [N] a indiqué avoir déclaré en garde à vue résider au [Adresse 4] dans la mesure où il n’avait pas encore déclaré son changement d’adresse à son employeur et à l’administration fiscale, et qu’il continue à recevoir son courrier à cette adresse;

Attendu, enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par la Préfecture qu’il convient de relever que si M. [A] [N] a certes déjà été condamné par la justice française à une peine de huit mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, il s’agit d’une condamnation remontant à 2018, soit il y a près de huit ans; que depuis, l’intéressé n’avait plus fait parler de lui jusqu’à son interpellation du mois d’août; que s’agissant de cette dernière procédure, il convient de relever que M. [A] [N] a été placé en garde à vue pour un simple délit routier; que cette infraction ne suffit pas à caractériser une menace grave à l’ordre public au sens des dispositions légales précitées alors que, dans le même temps, M. [A] [N] justifie d’une intégration durable dans la société française (domicile, emploi stable, situation familiale, ...);

Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de M. [A] [N] dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français;

Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [A] [N] et d’ordonner sa remise en liberté;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [A] [N] enregistré sous le N°RG 26/6368 et celle introduite par la requête de M. [R] [I] enregistrée sous le N° RG 26/06364 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORBY ;

DÉCLARONS le recours de M. [M] [A] [N] recevable ;

FAISONS DROIT au recours de M. [M] [A] [N] ;

DECLARONS RECEVABLE la requête de M. [R] [I] et la disons sans objet;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [M] [A] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 août 2026 à   

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2026, à l’avocat du M. [C], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 août 2026 à ________ heures
Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

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