TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/10749
Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/10749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/10749 - N° Portalis DB2E-W-B67-OAVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG sous Citi : 11-15-3358
N° RG sous Winci : 25/10749 - N° Portalis DB2E-W-B67-OAVU
Minute n°
N° BDF : 080615001352P
Gestionnaire : [D] [W]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Exp. à Me [X], liquidateur, par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE CLÔTURE
POUR EXTINCTION DU PASSIF
D’UNE PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
DU 26 AOÛT 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Maître [A] [X],
exerçant au sein de la SELARL [1]
sis [Adresse 3]
[Localité 2]
en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement ordonnant la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [Z] en date du 10 mai 2017
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 1] OUEST
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
SA [2] [Localité 1]
sis [Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble
sis [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son syndic, le [3]
sis [Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2016, le juge du Tribunal d’instance de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] [Z] et désigné la SCP [C], huissiers de justice en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2017, le juge a arrêté la liste des créances, a constaté que Monsieur [L] [Z] dispose d’actifs dont la réalisation permet de désintéresser tout ou partie des créanciers, a en conséquence ordonné la liquidation du patrimoine de Monsieur [L] [Z] et a désigné Me [A] [X] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine.
Ces actifs sont composés des lots n° 1, 11, 14 et 15 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré section MI n° [Cadastre 1] dont le débiteur est nu-propriétaire ainsi que les lots n° 6, 13 et 17 dans le même ensemble immobilier et dont le débiteur est pleinement propriétaire.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2018, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a prorogé de deux ans le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au motif que le compromis de vente de l’appartement que possède Monsieur [L] [Z] en pleine propriété est devenu caduc et en raison de difficultés liées aux donations par sa mère.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a prorogé d’un an le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 18 février 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- homologué le projet de distribution des fonds représentant le seul actif réalisable de Monsieur [L] [Z] et lui a conféré force exécutoire,
- constaté que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sera traitée hors de la présente procédure.
Par requête reçue en date du 09 avril 2026, la SELARL [1], prise en la personne de Me [A] [X], a sollicité la clôture pour insuffisance d'actif.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 03 juin 2026 afin qu'il soit statué sur l'issue de la procédure.
Comparant en personne, Monsieur [L] [Z] a sollicité la clôture de la procédure.
Il a indiqué que sa situation financière, telle qu’exposée lors de l’audience du 17 décembre 2025 à laquele il a été convoquée aux fins d’homologation du projet de distribution de son épargne, n’avait pas évolué (bénéficiaire de l’AAH).
Les autres parties n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-21 du Code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
En l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces du dossier que le passif admis au titre de la procédure de rétablissement personnel assorti d'une mesure de liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] s'élève à la somme de 3 499,53 euros outre 300 euros de frais de procédure, que l'actif réalisable, constitué de l’épargne du débiteur, a permis de désintéresser l’ensemble des créanciers déclarés en procédure.
En conséquence, il convient de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] pour extinction du passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [L] [Z],
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement,
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.