TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01026
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Texte de la décision
N° RG 26/01026 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/01026 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHX
Minute n°
N° [1] : 000425022811
Gestionnaire : [R] [C]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
[Adresse 3]
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] née [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[2]
sis Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
SGC [Localité 1] ET EUROMETROPOLE
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
[3] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[4],
sis chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
[6],
sis chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez OVERLAND
[Adresse 9]
[Localité 9]
non représentée
[3]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non représentée
ALSACE HABITAT,
sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F] née [P] a saisi le 29/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/09/2025.
Par décision du 16/12/2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de suspension de l’exigibilité des créances de 12 mois dans l’attente d’un retour à l’emploi.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [K] [F] née [P] a contesté cette mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 01/04/2026 au cours de laquelle Madame [K] [F] née [P] a comparu en personne.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai et par courriel.
Il a indiqué avoir sollicité de la commission de surendettement la copie de la lettre recommandée portant notification des mesures imposées et que celle-ci porte la mention « pli avisé et non réclamé »
Madame [K] [F] née [P] a expliqué qu’elle s’est présentée au bureau de poste où un agent lui a indiqué que le courrier était resté bloqué.
Le juge a renvoyé l’examen du recours à l’audience du 03/06/2026 pour permettre à la débitrice de justifier d’un dysfonctionnement dans la distribution du courrier par la Poste.
A l’audience du 03/06/2026, Madame [K] [F] née [P] a produit un récapitulatif des étapes d’envoi du courrier recommandé n° 2C14874561819. Elle a sollicité de voir déclarer son recours valable en la forme.
Sur le fond, elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a exposé qu’elle se trouve en grande difficulté dans la mesure où elle ne peut rechercher un autre logement tant que son compte locatif n’est pas soldé car son bailleur refuse de lui délivrer une quittance de loyer, qu’elle subit également un conflit durable avec ses voisins qui sont dans le trafic de stupéfiants et la menacent d’exercer des violences physiques sur elle et sa famille, que cette situation a des conséquences lourdes sur sa santé mentale.
Elle a précisé que sa situation financière n’avait pas changé depuis le dépôt du dossier, à l’exception de la suspension par la CAF DU BAS-RHIN de l’allocation logement depuis trois mois.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En outre, conformément à l’article R 712-18 du même code, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment la copie numérisée du pli recommandé adressée au greffe par la commission avant l’audience, que la commission de surendettement a notifié à la débitrice en date du 17/12/2025 les mesures imposées par courrier recommandé avec avis de réception (portant le numéro 2C 14874561819), lequel a été retourné à l’expéditeur en date du 12/01/2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’adresse indiquée sur le pli est celle déclarée par la débitrice.
Madame [K] [F] produit un récapitulatif des étapes d’envoi de ce courrier recommandé qui indique les mentions suivantes :
lundi Retour expé. - Délai [Localité 12] Retour expéditeur -
12/01/2026 instance dépassé 679620 Délai d’instance dépassé
09:30 RENDID
lundi En cours de livraison [7] En cours de livraison dans
22/12/2025 vers point retrait PPDC PPDC le point de retrait choisi
08:04 LIVREL 671440
samedi Echec liv. - Desti [Localité 1] KOENIGSHOFFEN Echec livraison -
20/12/2025 absent, attente choix PDC1 Destinataire absent, en 13 : 02 670930 attente choix
Si cette mention démontre que le courrier recommandé a été retourné à l’expéditeur et que la débitrice ne l’a jamais réceptionné, il n’est pas un élément probant pour établir que cette absence de distribution est due à un blocage imputable aux services de la Poste.
Il établit en revanche que le facteur s’est présenté au domicile de la débitrice avec la lettre recommandée en date du 20/12/2025.
Par ailleurs, la débitrice a formé son recours par courriel adressé à la commission de surendettement en date du 17/01/2026.
Il en résulte que si la débitrice a formé son recours dans le délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre recommandée, elle ne l’a pas exercé dans les formes prévues par l’article 733-6 du code de la consommation.
Dans ces conditions, elle sera déclarée irrecevable en sa contestation (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-10840).
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [K] [F] née [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/12/2025,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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