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TJ 53130, 27 août 2026, RG 26/00569


Vérifier : TJ 53130, 27 août 2026, RG 26/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00569
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90ad09195da062e021812e

Texte de la décision

8,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 27/08/2026

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00569 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIJ4
N° de minute : 26/01086

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT AOUT

DEMANDEUR :

[Q] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (GUINÉE)
domiciliée : chez CCAS de la ville de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante représentée par maître Eric L’HELIAS, avocat au barreau de Laval
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-00794 du 07/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[R] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Julie BERTHEBAUD

DÉBATS : A l’audience du 2 juillet 2026.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27/08/2026.

DÉCISION rendue le 27/08/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats sans audience,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[Q] [P] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 5], [Localité 2] (Guinée),

et

[R] [N] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 2] (Guinée),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 5], [Localité 2] (Guinée),

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date 5 mai 2025 dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que Mme [Q] [P] et M. [R] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineure [F] [N],

FIXE la résidence de l’enfant mineure [F] [N] au domicile de Mme [Q] [P],
CONSTATE l’absence de demande de droit de visite et d’hébergement du père et FAIT DROIT à la proposition de Mme [Q] [P] que le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [N] à l’égard de l'enfant mineure [F] [N] s’exerce à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

*A compter de la présente décision et jusqu’au 13 octobre 2027 : un droit de visite à la journée les samedis et dimanches des semaines paires à longueur d’année de 10 heures à 18 heures,

*A compter du 14 octobre 2027 : un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père,

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l'enfant,

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

FIXE à cent-cinquante euros par mois (150 euros) la contribution que doit verser M. [R] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Q] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,

CONDAMNE M. [R] [N] au paiement de ladite pension,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [N] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil,
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l'enfant : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire,

DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs,

DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent,

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [Q] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les parties disposant alors d'un délai d'un mois pour faire appel.

LA GREFFERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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