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TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/02271


Vérifier : TJ 31555, 27 août 2026, RG 23/02271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/02271
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90ada6195da062e02185df

Texte de la décision

42,405 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 23/02271 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YX
NAC: 56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.

JUGEMENT

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI.

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR

M. [J] [P]
né le 12 Juin 1961 à [Localité 1] (03),
demeurant [Adresse 1] /ALLEMAGNE
représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 226 et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDEURS

M. [I] [N]
né le 14 Octobre 1964 à (11),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341.

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), RCS Paris 844 115 030 prise en la personne de son représentant légal en France domicilié ès qualité de droit audit établissement venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de Paris 399 042 332, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 264 et Me Céline LEMOUX de LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mars 2003, Monsieur [V] [T] a créé la société par actions simplifiée Aristophil, dont l’objet social est « l’achat, la vente, l’expertise et le conditionnement de lettres historiques, de manuscrits, de lettres autographes, de lettres du siège de Paris de 1870, de livres anciens et modernes, de dessins anciens et modernes, de peintures anciennes et modernes ».

La S.A.S Aristophil a acquis de nombreux manuscrits, tapuscrits et lettres dont elle a développé la commercialisation sous la forme d’acquisition de parts indivises de collections regroupant plusieurs œuvres de façon thématique ou autour d’un même auteur.

Le 1er avril 2012, Monsieur [J] [P] a souscrit au placement financier Aristophil, par le biais de l’acquisition de trois parts indivises dans une collection d’oeuvres intitulée « [F] [C] », et a procédé au versement de la somme de 15 000 euros.

Ce placement a eu lieu suite aux conseils de Monsieur [I] [N], agent commercial.

Monsieur [P] s’est vu notifier par la société Aristophil une convention notariée d’indivision relative à la collection « [F] [C] », un certificat d’indivision, une convention de garde et de conservation, un contrat de vente, une facture.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S Aristophil, pour des faits, notamment, d’escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d’abus de confiance. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prononcée à l’issue de l’instruction du dossier.

La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, des suites d’une enquête préliminaire diligentée à son encontre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2019, Monsieur [J] [P] a mis en demeure Monsieur [N] de lui présenter une proposition indemnitaire.

Par exploit d’huissier en date des 11 et 13 février 2020, Monsieur [J] [P] a assigné Monsieur [I] [N] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparer divers préjudices subis en raison de manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré Monsieur [P] irrecevable en ses prétentions indemnitaires à l’encontre de Monsieur [N] du fait de la prescription.

Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 novembre 2022, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a été infirmée. L’action de Monsieur [J] [P] dirigée contre Monsieur [N] a été déclarée non prescrite et donc recevable.

Monsieur [J] [P] a demandé de rétablir au rôle l’affaire par conclusions du 22 mai 2023.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 mars 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026, devant le Tribunal réuni en sa formation collégiale, et mise en délibéré au 27 août 2026.

Dans ses dernière conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [J] [P] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :A titre principal, 13 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral ;A titre subsidiaire, 12 750 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;En tout état de cause, 3 750 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;En tout état de cause, 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;- Condamner la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] en application de la police FN 1925 et à son profit ;
- Condamner in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et Monsieur [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et Monsieur [N] aux entiers dépens.- Rappeler l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] indique que Monsieur [N] a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard dans le cadre du placement financier auprès de la société Aristophil et ce, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine en ne lui apportant pas les conseils et informations pertinents et en se contentant de vendre les biens litigieux sans réflexion ni vérification sur leur existence, leur consistance ou leur valorisation.

Monsieur [P] estime sa perte en capital à 100% dès lors qu’il ne voulait encourir aucun risque de perte de capital. A titre subsidiaire, il estime à 95% son taux de perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement. En outre, le demandeur expose qu’il aurait pu placer cet argent dans d’autres épargnes, lesquelles auraient pu lui rapporter un rendement, même faible, type Livret A à 2%.

Enfin, Monsieur [J] [P] demande à ce que Monsieur [N] soit garanti par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) puisque la société ART COURTAGE n’a jamais remis en cause les contrats Aristophil souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [N], de sorte que ce dernier disposait nécessairement d’un mandat exprès et bénéficiait à ce titre des garanties souscrites par elle auprès de la compagnie d’assurance CNA (police FN 1925). Il conteste tout plafond applicable, tel que relevé par la compagnie d’assurance CNA, arguant que son contradicteur demeure peu clair sur les indemnités réellement réglées, outre le fait que certaines condamnations visent d’autres polices d’assurance.

Dans ses conclusions au fond n°2, communiquées électroniquement le 8 avril 2025, Monsieur [I] [N] sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
- juge qu’il n’a pas engagé sa responsabilité au titre de la souscription du placement Aristophil du 26 novembre 2011 par Monsieur [P] ;
- rejette l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [P] ;
A titre subsidiaire,
- juge qu’il sera relevé et garanti de toute condamnation par la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ;
- écarte l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamne Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de l’avocat constitué.

Monsieur [N] estime que son obligation de conseil et d’information n’était que de moyen et qu’il l’a remplie et n’a donc commis aucune faute en remettant à Monsieur [P] toute la documentation contractuelle produite par la société Aristophil. Il estime qu’il ne doit pas être tenu responsable des conséquences de la liquidation judiciaire des sociétés Aristophil et Art Courtage et des agissements de leurs dirigeants. Il considère que le préjudice financier de Monsieur [P] n’est ni certain ni vérifiable.

Il sollicite la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indiquant avoir nécessairement reçu mandat de la société ART COURTAGE pour vendre les produits Aristophil mais ne pas pouvoir transmettre de documents confidentiels.

Dans ses conclusions récapitulatives en défense n°3, transmises par voie électronique le 19 septembre 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), sollicite de la juridiction de :
A titre principal :Juger que la qualité d’assuré de la police FN 1925 de Monsieur [N] n’est pas établie et en tout état de cause que sa garantie avait expiré au jour de la première réclamation formée par Monsieur [P] ;Débouter Monsieur [P] de ses demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;A titre subsidiaire :Juger que Monsieur [N] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité ;Débouter Monsieur [P] de toutes ses prétentions ;A titre infiniment subsidiaire :Juger que Monsieur [P] échoue à démontrer subir un préjudice réparable ;Débouter Monsieur [P] de toutes ses prétentions ;A titre plus infiniment subsidiaire encore :Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir Monsieur [N] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchie de 3 000 euros ;Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;Juger que la police d’assurance a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;Juger en conséquence que la réclamation de Monsieur [P] doit être rattachée à la période de garantie de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période s’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente :débouter en conséquence Monsieur [P] de ses demandes de condamnation à son encontre ; Juger en revanche que Monsieur [P] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;A titre subsidiaire : juger, si le tribunal retient que la police n°FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de Monsieur [P] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;Débouter en conséquence Monsieur [N] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA ; Juger en revanche que Monsieur [N] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de sa société au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;

- En tout état de cause :

juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Bouloc en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) indique que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [N] était assuré au titre de la police n° FN 1925, cette dernière étant destinée aux agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE, sans qu’il soit démontré un quelconque mandat entre cette dernière et Monsieur [N].

A titre subsidiaire, l’assurance soutient que Monsieur [N] est intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine, ce qui est une activité générique non réglementée dans laquelle le titulaire a uniquement une obligation d’information et de conseil de moyens et non de résultat. En outre, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) estime qu’il a été indiqué de façon claire au contractant qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente, et que cette dernière se réservait le droit de la lever ou non. Aussi, l’assureur souligne que le mécanisme de l’investissement litigieux était exposé de manière claire et dépourvue d’ambiguïté, et était donc parfaitement compréhensible pour Monsieur [P]. La société assurantielle expose que l’adéquation du conseil prodigué avec la situation et l’objectif du placement de Monsieur [J] [P] ne saurait être critiquée, dès lors que l’absence de résultat escompté ne constitue ne peut pas engager sa responsabilité. Aussi, le défendeur estime qu’il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur la société Aristophil ou de n’avoir pas anticipé une situation que même les instances les plus avisées n’avaient suspectée.

A titre infiniment subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que le préjudice dont se prévaut le demandeur est la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et non des actions de Monsieur [N]. Si toutefois un préjudice devait être retenu, l’assureur estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui ne peut être évaluée à 95%.

A titre plus infiniment subsidiaire, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait état d’un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance, précisant par ailleurs que le nombre d’assurés dans ce type de police n’est pas limité et s’applique donc à l’ensemble des réclamations portées par les assurés de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance. La compagnie d’assurance expose qu’à l’occasion des seules réclamations formulées en 2019 au titre de la police n° FN 1925, la somme globale de 2 000 000 d’euros a déjà été réglée soit directement aux investisseurs, soit en séquestrant le montant des condamnations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la responsabilité de Monsieur [N].

1- Sur les manquements reprochés.

En vertu de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la présente procédure “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”

Monsieur [P] soutient que Monsieur [N] était tenu à son égard d’une obligation d’information et de conseil en sa qualité de conseil en gestion du patrimoine, sur les avantages et les risques liés à l’opération d’investissement proposée.

Il reproche à Monsieur [N] de lui avoir vendu des parts indivises d’une collection d’oeuvres sans être en possession d’un quelconque justificatif quant à sa composition exacte ni sa valeur réelle alors même que le prix constitue une information substantielle à communiquer à l’acheteur et qu’il ne l’a pas non plus informé de l’éventuelle incessibilité des oeuvres si elles venaient à être qualifiées d’archives publiques.

Il estime que Monsieur [N] ne l’a averti d’aucun risque lié au produit alors qu’il était un investisseur non averti : risque lié au rachat des parts indivises ; risque de perte totale de son capital ; risque de faillite de société Aristophil ; risque de mauvaise évaluation des oeuvres en l’absence d’avis de valeur ; risque de revendication des oeuvres...

CNA INSURANCE COMPANY rappelle que l’obligation de Monsieur [N] n’était que de moyens et non de résultat ; qu’elle s’apprécie au regard de ses connaissances au jour où il intervient ; que les documents contractuels ne font aucunement état d’un rachat automatique de la collection ni d’un quelconque taux de rendement garanti mais permettent de déterminer la composition de l’indivision ; qu’il ne peut pas être tenu pour responsabilité des modalités d’évaluation des oeuvres et leur sur-estimation ; qu’il a prodigué des conseils adéquats à Monsieur [P] dès lors que la société Aristophil présentait tous les gages de sérieux et de solidité requis de sorte que les perspectives de rendement envisagées étaient réelles.

En l’espèce, Monsieur [N] ne conteste pas être tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [P], en sa qualité d’agent commercial de la société Aristophil, dans le cadre de l’opération d’achat de trois parts indivises d’une collection d’oeuvres Aristophil en avril 2012.

Cette obligation d’information et de conseil de moyens envers ses clients mandants implique une information et des conseils appropriés quant aux investissements envisagés notamment sur les risques encourus. L’aléa inhérent à tout placement reste néanmoins supporté par le client investisseur. La charge de la preuve repose sur le mandataire tenu de cette obligation.

Le contrat de vente du 1er avril 2012 démontre que Monsieur [P] a acquis trois parts de propriété de l’indivision “[F] [C]" dont le détail “est annexé aux présentes” pour un prix total de 15 000 euros ( pièce 3-7 - demandeur). Il est signé entre l’acheteur, Monsieur [P], et le mandataire autorisé de la S.A.S Aristophil, Monsieur [N].

Les conditions générales du contrat de garde et de conservation CORALY’S PRESTIGE prévoient que le propriétaire confie à la société (Aristophil), la garde, la conservation par dépôt de la collection qui sera conditionnée, expertisée et gardée par la société pendant une durée déterminée après la signature des présentes. La convention est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu’à cinq ans (pièce 3-6 - demandeur) .

L’article VI intitulé “promesse de vente ” prévoit que “le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de six mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en Annexe 1 ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise. Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,50 % par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières”.

Il ressort de la lecture de ces documents que Monsieur [P] n’a jamais eu une connaissance exacte et précise de la contenance de l’indivision dont il devenait pour partie propriétaire ni de la valeur des oeuvres la composant, ces données devant figurer dans un document annexe non produit aux débats.

Egalement, la rédaction de la clause sur la promesse de vente est particulièrement ambigüe de par l’emploi du futur et la ponctuation utilisée qui laissent à penser que dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre ses biens, la société Aristophil lui rachèterait au prix majoré convenu, en omettant de signaler de manière claire et non équivoque l’absence d’obligation de la société Aristophil quant à ce rachat, qui ne semble bénéficier d’une option que relativement aux modalités de fixation du prix de rachat, et non sur la faculté de rachat en elle-même.

En outre, si la société Aristophil a effectivement bénéficié d’une présentation et d’une publicité avantageuses dans la presse, elle a aussi fait l’objet d’alertes réitérées régulièrement par l’Autorité des Marchés Financiers et ce dès 2003, invitant les investisseurs à la plus grande prudence dès lors qu’il n’existe pas “de rendement élevé sans risque élevé” (pièces 1-11 - demandeur). Au surplus, les produits Aristophil n’étaient pas soumis à l’encadrement de l’Autorité des Marchés Financiers, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [N] en sa qualité de professionnel.

Or, proposer à Monsieur [P], investisseur peu avisé en l’absence d’éléments de preuve contraires, un placement dans un produit hors marché, sur lequel une vigilance était nécessaire, avec un rendement annuel de 8,50 % apparaît contraire à la demande de Monsieur [P]. Ni la société CNA INSURANCE COMPANY, ni Monsieur [N] ne démontrent que ce dernier serait allé au-delà des seules affirmations de la société venderesse et aurait engagé des vérifications utiles pour confirmer la fiabilité de l’investissement proposé au regard de ses critères atypiques ou aurait alerté Monsieur [P] sur ces différents points pourtant essentiels.

Enfin, la société CNA INSURANCE COMPANY et Monsieur [N] considèrent que ce dernier a rempli son obligation par la remise des documents contractuels fournis par la société Aristophil ainsi que par la signature d’une « fiche connaissance client » rappelant la nécessité de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme, l’investissement en art étant une opération de moyen terme.

Monsieur [P] ne conteste pas avoir rempli cette fiche d’information dont il est le seul à produire un exemplaire (pièce 3-2 - demandeur).

Cependant, ce document ne comporte aucune information sur la nature des produits Aristophil, l’évocation de risques liés au choix de ce placement, leur comparaison avec d’autres produits de placement, et leur adéquation avec les besoins et ressources du demandeur. Le seul fait que l’investissement représenterait une part limitée de son patrimoine total (moins de 10%) ne dispensait pas Monsieur [N] d’étudier l’adéquation de cet investissement à ses besoins. Egalement, la mention de ce que « l’investissement en art est une opération de moyen terme et qu’il est recommandé de s’assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme » n’équivaut pas à une mise en garde sur les risques spécifiques liés au produit Aristophil, développés ci-dessus, ni aux différentes éventualités possibles en fin de contrat.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] a manifestement manqué à ses obligations d’information et de conseil sur les différents éléments essentiels de l’investissement réalisé à l’égard de Monsieur [P].

Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [N] se trouve engagée à l’égard de Monsieur [P].

2- Sur les préjudices.

De manière générale, Monsieur [N] et la société CNA INSURANCE COMPANY concluent au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] car ses préjudices seraient la conséquence de la liquidation judiciaire de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par ses dirigeants et non des manquements de Monsieur [N] de sorte qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre les préjudices décrits et les fautes alléguées.

Toutefois, ce sont bien les manquements caractérisés de Monsieur [N] à ses obligations d’information et de conseil qui ont privé Monsieur [P] de la possibilité de ne pas acquérir les produits Aristophil et non la liquidation judiciaire de cette société de sorte que le lien de causalité entre ses fautes et les préjudices allégués est réel, direct et certain.

Les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [P] seront donc examinées par le tribunal.

2-1. Sur le préjudice financier.

Monsieur [P] demande la réparation intégrale de la perte subie, à savoir le remboursement des 15 000 euros investis, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelant qu’il n’avait voulu encourir aucun risque de perte de capital.

En défense, Monsieur [N] et la société CNA INSURANCE COMPANY soutiennent que son préjudice n’est qu’hypothétique et nullement déterminable tant que la totalité des biens acquis n’aura pas été vendue et qu’il ne peut qu’être constitué par une perte de chance de ne pas contracter.

En l’espèce, il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et non en la perte subie dans son intégralité comme allégué par le demandeur.

Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier intégral.

2-2. Sur le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans les produits Aristophil.

Il est de jurisprudence constante que la préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.

A titre subsidiaire, Monsieur [P] explique que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de souscrire un contrat de placement plus avantageux dès lors qu’il ne serait pas devenu propriétaire de biens surévalués au rendement chimérique, indéterminés dans leur contenu et incessibles, sans l’intervention de Monsieur [N]. Il évalue sa perte de chance à 85% de la somme investie ( 95 % - 10 % correspondant aux sommes recouvrées lors des ventes aux enchères).

CNA INSURANCE COMPANY conteste l’évaluation faite par Monsieur [P] de son préjudice estimant qu’il aurait réalisé l’investissement litigieux même en ayant eu les conseils et informations nécessaires.

En l’espèce, comme précédemment indiqué, ce sont non pas la liquidation judiciaire et les malversations alléguées de la société Aristophil mais bien les manquements de Monsieur [N] à ses obligations professionnelles d’information et de conseil sur les risques du placement litigieux qui ont privé Monsieur [P], de manière certaine, de la chance de ne pas investir dans les produits Aristophil. Ses pertes financières ne peuvent pas être qualifiées d’hypothétiques dès lors que les ventes aux enchères sont terminées.

A ce titre, Monsieur [P] justifie avoir récupéré les sommes suivantes :
- 253,23 euros au titre de la vente 2017/2018 ;
- 5,53 euros au titre de la vente 2019 ;
- 22,09 euros au titre de la vente 2020 :
- 243,57 euros au titre de la vente 2021/2022 ;
- 12,78 euros au titre de la vente 2023 ;

soit une somme totale de 537,20 euros reçue (pièce 1-22 - demandeur).

Monsieur [P] se contente d’affirmer sans pour autant démontrer qu’il n’aurait pas contracté un investissement avec un risque même faible, s’il avait été précisément informé des risques relatifs aux produits Aristophil. Eu égard à la fiche connaissance client produite remplie par Monsieur [P], il apparaît que le présent investissement représentait une partie limitée de son patrimoine global au jour des investissements (moins de 10%) et que son objectif était de « valoriser un capital ».

Dans ce contexte, au regard du taux de rendement élevé proposé, les produits Aristophil présentaient une attractivité évidente au regard des autres placements existants sur le marché de sorte que sa perte de chance sera évaluée à 40% des sommes investies, déduction faite de la valeur des biens revendus soit 15 000 - 537,20 euros x 40 % = 5 785,12 euros.

Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 5 785,12 euros à Monsieur [P] en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil.

2-3. Sur le préjudice lié à l’immobilisation de son capital.

Monsieur [P] explique que les sommes investies dans le placement litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros ou livret A et demande à ce que le taux de rendement soit fixé à 2%.

Monsieur [N] et la société CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce que le demandeur soit débouté de cette demande car il n’établit pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.

En l’espèce, de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil découle nécessairement celle de pouvoir placer son capital dans des produits plus fiables et productifs d’intérêts.

Le fait que Monsieur [P] cherchait à valoriser son capital financier n’exclut pas l’existence de ce préjudice. Contrairement à ce qu’indique la société CNA INSURANCE COMPANY, la probabilité qu’il investisse sur ce type de support n’était pas nulle. Elle constitue le socle minimal auquel il aurait pu prétendre s’il avait eu l’opportunité de ne pas investir dans les produits Aristophil.

Il convient de fixer la réparation de ce préjudice en se fondant sur la moyenne des taux pratiqués, pendant les années 2012 à 2024, pour les livrets A et les autres livrets dits défiscalisés (livret Bleu et livret de développement durable et solidaire), soit un taux moyen de (2,25 + 1,58 + 1,15 + 0,90 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,52 + 0,50 + 1,38 + 2,92 + 3 ) : 13 = 1,32 %.

Eu égard à ce taux d'intérêt moyen, et à la perte de chance retenue à hauteur de 40 %, la perte de possibilité de gains de Monsieur [P] sera évaluée sur la base de 12,5 ans (de avril 2012 à décembre 2024) à la somme de : 15 000 x 1,32 % = 198 euros x 12,5 ans = 2 475 € x 40% soit 990 euros.

Par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 990 euros à Monsieur [P] en réparation de son préjudice de perte d’intérêts du fait de l’immobilisation du capital investi.

2-4. Sur le préjudice moral.

Monsieur [P] estime avoir subi un préjudice moral ayant été trompé par son conseiller en qui il avait confiance puis ayant eu à s’engager dans des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages.

Monsieur [N] et la société CNA ASSURANCE COMPANY demandent à ce que le demandeur soit débouté de sa demande car il n’établit pas la réalité d’un quelconque préjudice réparable.

En l’espèce, eu égard aux circonstances de l’espèce, aux intérêts financiers en jeu et à la confiance qu’il accordait à Monsieur [N], Monsieur [P] a effectivement été affecté moralement par le comportement de Monsieur [N] et les conséquences importantes qui en ont découlé pour lui sans pour autant les expliquer de manière détaillée.

Par conséquent, le préjudice moral de Monsieur [P] sera évalué à la somme de 1 000 euros.

II- Sur la garantie de CNA INSURANCE COMPANY.

Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l'encontre d'un assureur d'établir l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.

En premier lieu, il appartient à Monsieur [N] de rapporter la preuve du lien assurantiel avec la société CNA INSURANCE COMPANY dont il demande la garantie. Cependant, Monsieur [N] se contente d’affirmer qu’il était nécessairement assuré par cette société en sa qualité d’agent commercial de la société Aristophil sans apporter le moindre élément de preuve justifiant d’un lien entre lui et la société Art Courtage, seule entité ayant souscrit la police d’assurance FN1925 auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE). Monsieur [N] échoue donc à rapporter la preuve de ce qu’il était assuré par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE).

A défaut, il appartient à Monsieur [P], qui demande à ce que Monsieur [N] soit entièrement relevé et garanti par la société CNA INSURANCE COMPANY de rapporter la preuve de ce dernier était bien assuré par CNA INSURANCE COMPANY au titre de la police N°FN 1925 comme il le soutient aux termes de ses dernières écritures.

En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance N°FN1925 prévoient que l’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par ART COURTAGE et que les assurés sont “le souscripteur”, c’est-à-dire la société ART COURTAGE, ainsi que “les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d’ART COURTAGE” pour l’activité “agent commercial régi par la loi n°91593 du 25 juin 1991 et des textes subséquents dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement” (pièce 1-1 - CNA).

Il est indiscutable que Monsieur [N] n’est pas le souscripteur de cette assurance de sorte qu’il convient de déterminer s’il appartient à la seconde catégorie d’assurés à savoir les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de la société ART COURTAGE pour commercialiser les produits Aristophil.

Or, la société CNA INSURANCE COMPANY soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un mandat exprès confié par la société ART COURTAGE à Monsieur [N].

Sur ce point, à l’instar de Monsieur [N], Monsieur [P] considère que celui-là avait nécessairement conclu avec la société ART COURTAGE un contrat de courtage l’autorisant à commercialiser le produit Aristophil et lui permettant de bénéficier de la police d’assurance.

Bien que cette preuve soit nécessairement plus difficile à rapporter; Monsieur [N] n’ayant produit aucun document probatoire, cette affirmation de Monsieur [P] n’est étayée par aucun élément de preuve. Elle est même contredite par les pièces produites par CNA INSURANCE COMPANY qui démontrent que la distribution des produits Aristophil s’est également faite via des sous-mandataires, distincts des agents commerciaux exprèsément mandatés par la société ART COURTAGE (pièces 6-1, 6-2 et 6-3 - CNA).

Au-delà, les pièces issues de la procédure pénale produites par les parties permettent d’établir que la société ART COURTAGE a bien été un revendeur majoritaire des produits Aristophil et non le revendeur exclusif de ces produits (pièce 6-4 - CNA).

Ainsi, il n’est pas inconciliable que Monsieur [N] ait pu vendre les produits Aristophil sans pour autant avoir eu la qualité de mandataire d’ART COURTAGE et celle d’assuré de la police N°FN1925.

Egalement, la mention d’une telle assurance pour des tiers au contrat ou la société Aristophil elle-même lors de déclarations publiques, dans des courriers ou documents dont la valeur contractuelle est inexistante ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de ce mandat.

De même, s’agissant du fait que Monsieur [N] ait signé le contrat de vente de parts de l’indivision avec Monsieur [P] en qualité de “Vendeur ou mandataire autorisé”. Cet élément ne permet pas, à lui-seul, d’écarter l’existence d’un sous-mandat ou d’un mandat auprès d’un autre revendeur qu’ART COURTAGE et corrélativement, d’établir que Monsieur [N] était lié par un mandat exprès à la société ART COURTAGE.

Dès lors, ni Monsieur [N] ni Monsieur [P] ne rapportent la preuve de ce que la distribution de produits Aristophil par Monsieur [N] s’est faite dans le cadre d’un mandat exprès de la société ART COURTAGE à son profit conduisant à ce qu’il bénéficie de la garantie souscrite auprès de CNA INSURANCE COMPANY dans le cadre de la police N°FN1925.

Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société CNA INSURANCE COMPANY garantisse Monsieur [N] des condamnations prononcées à son encontre. Monsieur [N] sera également débouté de son appel en garantie envers la société CNA INSURANCE COMPANY.

Dès lors que la société CNA INSURANCE COMPANY n’est pas condamnée à garantir Monsieur [N], ses demandes relatives aux modalités et limites d’application de la police d’assurance N°FN1925 sont devenues sans objet, le tribunal n’ayant pas à statuer dessus.

III- Sur les mesures de fin de jugement.

1- Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”

En l'espèce, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Bouloc.

2- Sur les frais irrépétibles.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [N], condamné aux dépens, versera à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [N] et la société CNA INSURANCE COMPANY de leurs propres frais irrépétibles qu'ils conserveront chacune à leur charge.

3- Sur l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

Monsieur [N] demande à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

La société CNA INSURANCE COMPANY indique qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire car en cas d’infirmation de la décision, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision et que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas compatible avec les multiples assignations délivrées à son encontre.

Or, l’assignation initiale a été réalisée en février 2020 soit postérieurement à la réforme mise en oeuvre par le décret précité, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Egalement, les contestations portées par la société CNA INSURANCE COMPANY ne reposent sur aucun élément concret et sont sans objet en l’absence de condamnation la concernant.

Monsieur [N] ne développe aucun argument juridique ou factuel au soutien de sa demande.

Dès lors, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Monsieur [N] et la société CNA INSURANCE COMPANY seront donc déboutés de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande en réparation de son préjudice financier intégral ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de à titre de 5 785,12 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS ET DOUZE CENTIMES) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Aristophil ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 990 euros (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer 1 000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [J] [P] en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande tendant à ce que la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) relève et garantisse Monsieur [I] [N] des condamnations prononcées contre lui à son profit ;

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de son appel en garantie formé à l’encontre de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] au paiement des entiers dépens ;

AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bouloc, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer 4 000 euros à Monsieur [J] [P] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de Monsieur [I] [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ;

DEBOUTE la S.A CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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