TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00359 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6NS
Minute N° 26/00626
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [N] MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 11 avril 2026
Date de convocation : 7 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 11 avril 2026, Monsieur [G] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester le refus de prise en charge, par la CPAM de la Drôme, du traitement de sa maladie respiratoire par pression positive continue (PPC) notifié le 17 octobre 2025 et confirmé par la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 16 mars 2026.
Par courrier du 17 juin 2026, la CPAM de la Drôme a notamment indiqué :
« Toutefois, au vu des éléments transmis par l’assuré dans le cadre de son recours, la demande a de nouveau été soumise au service médical et le médecin-conseil a émis un avis favorable pour la prise en charge de la PPC.
Conformément à l’article L.315-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est liée par l’avis de son médecin-conseil.
Un courrier annule et remplace la décision contestée a donc été adressé à l’assuré.
Par conséquent, le recours de Monsieur [N] [G] apparaît désormais sans objet ».
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être utilement retenue.
À ladite audience, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme a oralement indiqué avoir in fine fait droit, à compter du 03 juillet 2025, à la demande de prise en charge du traitement de la maladie respiratoire de Monsieur [G] par pression positive continue (PPC).
Comparant en personne, Monsieur [G] a demandé à la juridiction de prendre acte de cette décision de la CPAM qu’il accepte tout en sollicitant la condamnation de l’organisme aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’y a plus de litige opposant les parties tenant au fait que la CPAM a accepté de prendre en charge, à compter du 03 juillet 2025, le traitement de la maladie respiratoire de Monsieur [G] par pression positive continue (PPC).
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la CPAM de la Drôme a accepté de prendre en charge, à compter du 03 juillet 2025, le traitement de la maladie respiratoire de Monsieur [G] [N] par pression positive continue (PPC),
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros, et la CONDAMNE au besoin à payer cette somme à Monsieur [G] [N].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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