TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00241 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45O
Minute N° 26/00618
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GHADDAB, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 03 avril 2025
Date de convocation : 19 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par recours du 03 avril 2025, la SAS [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de l’ARDECHE (la caisse) au titre de l’accident du travail de sa salariée [Z] [T] [M] survenu le 07 décembre 2023 (entorse genou gauche) et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 07 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 23 février 2026 (et déposé le 27 février 2026) par le Docteur [Q] [S] [B], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 juin 2026 en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de la société sollicite du Tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [Q] [S],
Déclarer inopposables à la société les arrêts de prolongation et soins prescrits à la salariée à compter du 26 janvier 2024 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, la CPAM de l’Ardèche demande au Tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Dire et juger que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail dont a été victime la salariée le 07 décembre 2023 et opposable à la société requérante,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 23 février 2026, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que l’arrêt de travail ne pouvait médicalement se justifier au-delà du 26 janvier 2024, le reste de l’arrêt de travail étant en lien avec des lésions méniscales interne du genou droit traitées par infiltration en avril 2025 :
« … Nous savons qu’il y a eu une entorse du LLI du genou gauche, non grave et une découverte parallèle d’une fissure du ménisque interne.
Cette fissure ne semble pas avoir fait l’objet d’avis spécialisé ni d’infiltration ; qui sera faite très tardivement le 04/04/2025, soit 18 mois plus tard et au genou droit.
…
Sur le plan théorique, une déchirure incomplète d’un ligament latéral interne du genou cicatrise en 6 semaines en général pour une entorse moyenne gravité : une déchirure de faible gravité cicatrise en trois semaines, ce qui explique que l’IRM du 15/01/2024 ne montre aucune lésion du LLI.
Pour la salariée il y a eu possibilité de reprise de travail […]
Cette longueur nous parait vraiment très excessive par rapport aux lésions d’entorse du LLI initiales.
L’analyse des pièces médicales permet les réponses aux questions de la mission
..
- de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Madame [M] [Z] [T] le 7 décembre 2023 :
Lésion : entorse bénigne du LLI du genou gauche ; contusion épaule gauche.
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte :
Lésions méniscales interne du genou droit traitée par infiltration le 03/04/2025.
- de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [M] [Z] [T] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 7 décembre 2023 peut être considéré comme consolidé :
Consolidation le 26/01/2024 de l’accident de service du 07/12/2023. »
Ce jour, la SASU [1] sollicite l’homologation des conclusions du rapport expertal considérant que ce rapport est largement étayé.
La CPAM sollicite au contraire d’écarter lesdites conclusions expertales en soutenant que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, peu importe que la salariée ait tenté de reprendre son activité professionnelle ; elle ajoute que l’IRM du 15 janvier 2024 a simplement objectivé les lésions initiales, et qu’il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.
L’expert [O] a clairement établi qu’à compter du 26 janvier 2024, les arrêts de travail étaient en lien avec un état pathologique interférent de type lésions méniscales interne du genou droit.
Il appert que la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière se retranche principalement derrière le principe de la présomption d’imputabilité dont la présente juridiction avait déjà considéré qu’elle était mise à mal et que la situation justifiait que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Quoi qu’en dise la CPAM de l’Ardèche, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM de l’Ardèche sera alors déboutée de l’intégralité de ses demandes contraires et condamnée aux entiers dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM ARDECHE.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 23 février 2026 par le Docteur [O] [B],
DÉCLARE inopposable à la SASU [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [T] [M] postérieurement au 26 janvier 2024 des suites de l’accident du travail survenu le 07 décembre 2023,
ENJOINT à la CPAM de l’Ardèche de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],
CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche aux entiers dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM ARDECHE.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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