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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00236


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00236
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b05a195da062e02198cc

Texte de la décision

9,016 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00236 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I447
Minute N° 26/00616

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me ACHAINTRE, avocat

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 17 mai 2025
Date de convocation : 19 mars 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 mai 2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a fait signifier à Monsieur [I] [T] une contrainte du 24 avril 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 10.992,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (mois de novembre et décembre 2020, mois de mai à décembre 2021, mois de février à mai 2022).

Suivant requête adressée au greffe le 17 mai 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.

À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 20 janvier 2026, le conseil de Monsieur [I] ayant indiqué (courriel du 15 octobre 2025) que « Le dossier n’est pas en état. Je n’ai pas pu conclure car j’attends les éléments comptables de mon client. Ce dernier doit me transmettre les bilans qui ont précédé la liquidation de sa société. Ces éléments sont essentiels pour procéder aux vérifications des appels de cotisations URSSAF ».

À l’audience de renvoi du 20 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour le même motif.

L’URSSAF ayant sollicité la remise au rôle le 02 mars 2026, l’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 18 juin 2026 tenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES et de celui de Monsieur [I].

Il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande de renvoi oralement sollicitée pour les mêmes motifs par le conseil de Monsieur [I] dans la mesure où ledit cotisant a déjà disposé d’un ample délai (plus de 8 mois) pour produire ses éléments comptables à son conseil.

Le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES s’en est oralement remis à ses « conclusions n° 1 aux fins de réinscription au rôle » aux termes desquelles il demande notamment de :

Valider la contrainte délivrée le 29/04/2025 au titre de l’échéance de novembre, décembre 2020, mai à décembre 2021, février, mars, avril, mai 2022 pour la somme de 10.992,00 euros,
Condamner Monsieur [I] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 10.992,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] aux dépens.
Le conseil de Monsieur [I] s’en est tout autant remis à la requête introductive d’instance établie par son client mettant notamment en avant le fait que :

La société [1] a été placée en liquidation judiciaire simple le 10mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Chambéry ; le mandataire, [G] [W] ([2]) qui s’est occupé de la liquidation a réglé les dettes imputables à [1] puis la société a été jugée clôturée le 10 février 2023 pour insuffisance d’actif ;
Face à l’insistance de l’URSSAF à me faire régler des sommes incompréhensibles, j’ai demandé une conciliation par le biais du site internet qui a bien été réceptionnée le 23 janvier 2025, le conciliateur a 3 mois pour me répondre au lieu de cela, j’ai reçu une signification de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

APARTÉ LIMINAIRE

Il est utilement rappelé que l’audience a déjà fait l’objet plusieurs renvois afin de permettre à Monsieur [I] d’adresser à son conseil les divers éléments comptables pouvant être utiles à la défense de ses intérêts.

Malgré l’ample délai (plus de 8 mois) dont il a disposé, ce dernier n’a pas fait diligences.

SUR LES SOMMES ÉTANT RÉCLAMÉES AU TITRE DE LA CONTRAINTE QUERELLÉE

Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, c’est à juste titre que l’URSSAF rappelle, dans le cadre de ses écritures, que Monsieur [I] est affilié auprès de la sécurité Sociale des Indépendants en qualité de gérant de la SARL [1] et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations obligatoires, ce que ce dernier ne conteste pas sur le principe.

Son activité ayant été radiée au 10 mai 2022, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ce dernier est donc logiquement redevable de cotisations antérieurement à cette date, soit du 1er septembre 2010 au 10 mai 2022, périodes strictement reprises dans la contrainte querellée.

Dans le cadre de ses conclusions, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes présentement réclamées ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.

Monsieur [I] n’a soutenu aucun argument suffisamment probant permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.

Ce dernier ne justifie pas davantage, malgré les renvois lui ayant été accordés, avoir désintéressé l’URSSAF au titre des périodes reprises dans la contrainte querellée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme.

SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [I] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).

Partie perdante, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [T],

DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes,

VALIDE intégralement la contrainte du 24 avril 2025 ayant été signifiée le 06 mai 2025 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de Monsieur [I] [T] visant à obtenir paiement de la somme totale de 10.992,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à diverses périodes y étant mentionnées (mois de novembre et décembre 2020, mois de mai à décembre 2021, mois de février à mai 2022) et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [T] à payer cette somme de 10.992,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [T] au paiement de ces majorations,

DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [I] [T] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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