TJ 14366, 26 août 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00111 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSN7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Juin 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 3], organisme gestionnaire du Foyer de [Etablissement 1] [Adresse 3], pris en la personne de son Président et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [M],
domicilié : chez Foyer de [Etablissement 1], [Adresse 3] - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée le 26 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2025 intitulé “contrat de séjour”, le CCAS de [Localité 3] a consenti à Monsieur [D] [M] le droit d’occuper un logement sis [Adresse 6] (FJT), moyennant une redevance mensuelle d’hébergement de 427,45 € révisable. Le contrat était prévue pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée suivant la volonté du résident dans les limites et conditions d’accueil spécifique du FJT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2025, le CCAS de [Localité 3] a notifié à Monsieur [D] [M] la résiliation du contrat de séjour pour non-respect du règlement de fonctionnement du FJT, faisant valoir qu’une perquisition avait eu lieu dans la chambre de Monsieur [D] [M] et avait donné lieu à la découverte de produits stupéfiants.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, le CCAS de LISIEUX a fait assigner Monsieur [D] [M], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le contrat de séjour en date du 2 mai 2025 a été résilié le 9 octobre 2025,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [M] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux en cause dans un délai d’un mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- dire que faute de libération des locaux dans ledit délai, le CCAS de [Localité 3] pourra l’y contraindre par tout moyen de droit, au besoin par ouverture des portes par un serrurier et concours de la force publique,
- autoriser le cas échéant le CCAS de [Localité 3] à faire transporter et séquestrer les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [M],
- condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [M] à payer au CCAS de [Localité 3] les sommes suivantes :
* la somme de 727,60 € à titre de redevances d’hébergement arrêtées au 5 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
* la somme de 427,45 € par mois à titre d’indemnités d’occupation du 9 octobre 2025 au 31 décembre 2025 et la somme de 431,90 € par mois à titre d’indemnité d’occupation du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts;
- condamner Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [M] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.
Le CCAS de [Localité 3] est représenté à l’audience par son conseil.
Le CCAS de [Localité 3] maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur [D] [M] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
Il a été rappelé au CCAS de [Localité 3] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et la juridiction l’a invité à adresser au greffe le timbre fiscal dans le cadre du délibéré. Le timbre fiscal a été réglé le 08 juin 2026 et transmis le 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du contrat de séjour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
La résolution judiciaire des contrats est prévue aux articles 1227 et suivant du code civil.
Aux termes de ces articles, la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse.
L'article 1228 dispose que "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts ".
En l’espèce, le contrat séjour conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat, à l’initiative de l’établissement pour plusieurs motifs et notamment pour le motif suivant : “inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du contrat d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception”.
Le CCAS de [Localité 3] a notifié le 9 octobre 2025 à Monsieur [D] [M] sa décision de résilier le contrat de séjour en raison d’un manquement grave au règlement intérieur, en ce qu’une perquisition avait eu lieu le 8 octobre 2025 dans la chambre occupée par Monsieur [M], ayant donné lieu à la découverte de produits stupéfiants. L’article 6 du règlement intérieur, versé aux débats, prévoit en effet que “l’introduction et la consommation de produits illicites sont strictement interdites au sein de l’établissement et espaces de circulation, elles constituent une cause de rupture immédiate du contrat de séjour et peuvent entraîner des poursuites administratives et judiciaires”.
Le CCAS de [Localité 3] a ainsi valablement notifié par lettre recommandé avec avis de réception sa décision de résilier le contrat de séjour en raison d’un manquement grave au règlement intérieur du FJT, dans les conditions prévues par la clause résolutoire, le manquement évoqué n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [D] [M], au demeurant non comparant à l’audience.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du contrat de séjour à la date du 9 novembre 2025, et non du 9 octobre 2025, conformément aux termes du contrat de séjour.
Monsieur [D] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de séjour. Il devra quitter les lieux et il sera, à défaut, procédé à son expulsion dans les conditions prévues pour le dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de réduire ce délai à un mois. Le CCAS de [Localité 3] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'indemnité d'occupation
L’article R 633-3 IV du code de la construction et de l’habitation dispose que: “Lorsque la résiliation émane du gestionnaire [du logement- foyer] , la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.”
Le CCAS de [Localité 3] est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du défendeur dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant des redevances d’hébergement mensuelles, soit la somme de 427,45 € jusqu’au 31 décembre 2025 puis 431,90 € à compter du 1er janvier 2026, jusqu’au départ effectif des lieux.
- Sur la demande en paiement de l'arriéré et de l'indemnité d'occupation
Le CCAS de [Localité 3] produit aux débats le contrat de séjour et un extrait de compte arrêté au 5 février 2026.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [D] [M] reste redevable de la somme de 727,60 € correspondant aux redevances d’hébergement et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [D] [M] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [M], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [M] au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du contrat de séjour conclu entre les parties le 2 juin 2025, à compter du 9 novembre 2025;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [D] [M], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, AUTORISONS le CCAS de [Localité 3] à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le CCAS de [Localité 3];
DÉBOUTONS le CCAS de [Localité 3] de sa demande tendant à réduire à un mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à CCAS de [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle d’hébergement, soit la somme mensuelle de 427,45 € jusqu’au 31 décembre 2025 puis 431,90 € à compter du 1er janvier 2026, qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat, à compter de la résiliation du contrat de séjour et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à CCAS de [Localité 3] la somme provisionnelle de 727,60 € correspondant aux redevances d’hébergement et indemnités d’occupation, arrêtées au 5 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à CCAS de [Localité 3] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] au paiement des dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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