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TJ 56121, 27 août 2026, RG 25/00575


Vérifier : TJ 56121, 27 août 2026, RG 25/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b2b8195da062e021a922

Texte de la décision

8,503 caractères

N° RG 25/00575 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KF

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

AUDIENCE : 18 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 27/08/2026

Exécutoire à : Me BERNARD Hélène

Copie à : Me LE CADRE Coraline

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [Z] a acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 2] (56).

Il a vécu dans ce lieu avec Madame [B] [T], sa compagne. Après la séparation du couple, Madame [B] [T] s’est maintenue dans les lieux.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2025 reçue le 2 mai 2025, Monsieur [G] [Z] a notifié à Madame [B] [T] son souhait de récupérer le bien immobilier.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins aux fins d’obtenir de la juridiction de:

-le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

-ordonner l’expulsion de Madame [B] [T] du logement lui appartenant situé [Adresse 2] ainsi que de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, et cela avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

-condamner Madame [B] [T] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [B] [T] aux dépens.

Les parties ont accepté le principe de la procédure sans audience.

Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [G] [Z], représenté par son conseil, a sollicité de la juridiction de:

-le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

-débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

-ordonner l’expulsion de Madame [B] [T] du logement lui appartenant situé [Adresse 2] ainsi que de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, et cela avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

-condamner Madame [B] [T] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [B] [T] aux dépens.

Pour les raisons développées dans ses dernières écritures, Madame [B] [T], représentée par son conseil, a sollicité de la juridiction de:

-déclarer la résolution unilatérale du contrat fautive,

-condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation de la rupture brutale du contrat de prêt consenti,

-lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger,

-condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1513,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande d’expulsion de Madame [B] [T] :

L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Il est de principe que l’obligation de restitution de la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat.

Monsieur [G] [Z] fait valoir que l’occupation litigieuse des lieux par Madame [B] [T] doit s’analyser comme un prêt à usage pour lequel aucun terme n’avait été convenu entre les parties. Il précise que Madame [B] [T] est avertie depuis début 2025 qu’il entend récupérer le bien et qu’il lui a été adressé le 29 avril 2025 une mise en demeure de quitter les lieux. Il estime qu’un délai suffisant lui a donc été laissé pour se reloger.

Madame [B] [T] estime que le contrat de prêt a été consenti pour une durée indéterminée de plus de dix ans. Elle indique être en situation de précarité et que le délai qui lui a été laissé pour se reloger est insuffisant. Elle considère donc la demande de résiliation fautive.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’un prêt à usage portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [G] [Z].

Ainsi, l’essence même de ce contrat est la restitution du bien prêté sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.

Monsieur [G] [Z] produit aux débats un courrier recommandé en date du 29 avril 2025 transmis à Madame [B] [T] dans lequel il sollicite la restitution du clé dans un délai de six semaines. Il résulte par ailleurs du courrier en date du 10 juin 2025 de Madame [B] [T] elle même qu’elle précise que plusieurs années auparavant le demandeur avait sollicité la restitution du bien prêté.

Ainsi, il résulte des éléments du débat l’existence d’un prêt à usage conclu entre Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [T], prêt à usage qui a pris fin suite à l’envoi de la lettre du 29 avril 2025.

Il convient par ailleurs de considéré que le délai de préavis fixé dans le courrier du 29 avril 2025 était raisonnable puisqu’il fait suite à des demandes préalables de récupération du bien immobilier par son propriétaire.

Au vu de ces éléments, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [B] [T] du bien immobilier sis [Adresse 2] (56) et d’autoriser Monsieur [G] [Z] à faire procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les demandes reconventionnelles:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la demande d’indemnisation de Madame [B] [T]:

Madame [B] [T] fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait de l’absence de respect d’un délai raisonnable pour quitter les lieux. Elle estime avoir été placée dans un état d’anxiété important en raison de la précarité de sa situation et sollicite dès lors une indemnisation à hauteur de 800 euros.

Monsieur [G] [Z] s’oppose à la demande contestant toute rupture fautive du prêt à usage.

En l’espèce, il résulte des développements précédents que le délai imparti par Monsieur [G] [Z] pour la résiliation du prêt à usage a été considéré comme raisonnable. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au demandeur.

En conséquence, Madame [B] [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux:

Si Madame [B] [T] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux faisant état de sa situation de précarité, il convient de relever que dans les faits, elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux puisque par courrier en date du 29 avril 2025 elle était informée du délai de six semaines pour restituer les clés alors qu’elle est toujours dans les lieux.

Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires:

Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile:

L'équité commande de faire droit à hauteur de 900 € à la demande présentée à ce titre par Monsieur [G] [Z].

Sur les dépens:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [T] qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Ordonne l'expulsion de Madame [B] [T] et de tous occupants de son chef du bien immobilier sis [Adresse 2] (56) qui pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Déboute Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne Madame [B] [T] à verser à Monsieur [G] [Z] une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [B] [T] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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