TJ 56121, 27 août 2026, RG 25/00739
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Texte de la décision
N° RG 25/00739 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57SA
MINUTE N° 26/
[X] N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me BRIL Corinne
Copie à : M. [R] [G], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 15 décembre 2021, Madame [M] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [R] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 600,29 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater que les effets du commandement de payer en date du 11 septembre 2025 sont demeurés infructueux,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties à son profit,
Subisidiairement,
-juger que les locataires ont commis des manquements graves à leurs obligations en s’abstenant de s’acquitter du montant du loyer,
En conséquence,
-prononcer la résilition pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 15 décembre 2021,
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [G] [R] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner Monsieur [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel outre les charges de 575,83 euros à compter du 12 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
-ordonner l’indexation de l’indemnité d’occupation chaque année au mois de décembre jusqu’à complet départ de l’occupant sans droit ni titre,
-condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 1435,69 euros arrêtée au 13 novembre 2025 suivant décompte annexé à l’assignation,
-juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arrierés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [G] [R] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 juillet 2026, Madame [M] [I], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3107,87 euros, juillet 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [M] [I] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [G] [R] à lui verser la somme de 3701,87 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus.
Monsieur [G] [R], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Il résulte cependant de la lecture du décompte produit aux débats que sont réclamés à ce titre des frais pour un montant total de 437,63 euros qui ne sauraient être réclamés sur ce fondement. Ils seront donc déduits du montant réclamé.
Monsieur [G] [R] sera donc condamné à payer à Madame [M] [I] la somme de 3263,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Madame [M] [I] justifie avoir fait délivrer à sa locataire, à la date du 11 septembre 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [R] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [M] [I] à la date du 11 novembre 2025.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [G] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 11 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 600,29 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité contractuelle ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [R] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Madame [M] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Madame [M] [I] la somme de 3263,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [M] [I] à la date du 11 novembre 2025.
Dit que l'expulsion de Monsieur [G] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 600,29 euros charges comprises, à compter de la date du 11 novembre 2025 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Déboute Madame [M] [I] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [G] [R] à verser à Madame [M] [I] la somme mensuelle de 600,29 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’août 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [R] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Madame [M] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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