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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90b30a195da062e021ac05

Texte de la décision

14,036 caractères

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DHB

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. LE PARPAING, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par M. [E] [F], gérant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 02 Juillet 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.

Le : 27/08/2026

Exécutoire à : SCI LE PARPAING

Copie à : M. [O] [L], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la SCI LE PARPAING a donné à bail à Monsieur [L] [O] un bien immobilier à usage d’habitation meublé sis [Adresse 3] à LANESTER (56600) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 513 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, la SCI LE PARPAING a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties pour défaut de paiement par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 février 2026

-ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] comme celle de toute personne et de tout bien de son chef, des lieux indûment occupés [Adresse 3] à [Localité 1] et ce si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

-ramener à 15 jours le délai de deux mois usuellement imparti aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux du fait de la situation financière préoccupante de la SCI LE PARPAING,

-condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 7647 euros représentant le montant des loyers et charges impayés depuis avril 2025 jusqu’au jour de l’audience sauf à parfaire au jour dit,

-condamner Monsieur [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à complète et formelle libération des lieux,

-condamner Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [L] [O] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, celui de ses annexes outre celui de la présente assignation et de ses suites,

-rappeler si nécessaire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel ou opposition.

Pour les raisons développées lors de l’audience, la SCI LE PARPAING, représentée à l’audience par Monsieur [F] [E], son gérant, a actualisé la dette locative à la somme de 7160 euros, loyer de juillet 2026 inclus. Elle a précisé ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [L] [O], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a expliqué vouloir rester dans le logement et solliciter l’octroi de délais de paiement précisant avoir repris le paiement du loyer mensuel avant l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la SCI LE PARPAING verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 7160 euros au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus.

Présent à l’audience, Monsieur [L] [O] n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Il a pu préciser avoir fait face à des difficultés financières et professionnelles qui n’existent plus au jour de l’audience.

Monsieur [L] [O] sera en conséquence condamné à payer à la SCI LE PARPAING la somme de 7160 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [L] [O] se trouve dans l’incapacité de régler la somme due. Il sollicite l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 287 euros.

Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement de 24 mois, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels de 287 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux

La SCI LE PARPAING justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 6 janvier 2026, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Monsieur [L] [O] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE PARPAING à la date du 17 février 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.

Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l'arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.

En l'espèce, les délais accordés à Monsieur [L] [O] pour régulariser l'arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.

Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.

Sur la demande d'expulsion :

En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [O].

En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.

En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Monsieur [L] [O] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

En absence de circonstances particulières dûment justifiées, il ne sera pas fait droit à la demande de réduction du délai pour quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation :

En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité d'occupation tant que la résiliation n'est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l'arriéré, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.

En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d'occupation d'un montant de 513 euros due jusqu'à la libération définitive des lieux par Monsieur [L] [O].

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [L] [O] et en application des dispositions de l'article R412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [O] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à la SCI LE PARPAING la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :

Condamne Monsieur [L] [O] à régler à la SCI LE PARPAING la somme de 7160 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Accorde à Monsieur [L] [O] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 24 mensualités de 287 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE PARPAING à la date du 17 février 2026.

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.

Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.

Dit qu'en cas de règlement par Monsieur [L] [O] des échéances courantes et de l'intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.

Dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l'expulsion de Monsieur [L] [O] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Déboute la SCI LE PARPAING de sa demande de réduction du délai pour quitter les lieux.

Dit qu'en ce cas, il sera dû par Monsieur [L] [O] une indemnité mensuelle d'occupation de 513 euros charges comprises, jusqu'à la libération définitive des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement Monsieur [L] [O] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SCI LE PARPAING la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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