TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00324
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Texte de la décision
N° RG 26/00324 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DTZ
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [A] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : M. et Mme [R] [O] et [A]
Copie à : M. [W] [S], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont donné à bail à Monsieur [S] [W] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 365 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, une première fois pour défaut d’assurance une seconde fois pour défaut de paiement des loyers,
-constater en conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [S] [W],
-ordonner l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [S] [W] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.
-supprimer ou du moins ramener à 15 jours au maximum le délai de deux mois habituellement accordé aux occupants sans droit ni titre pour quitter les lieux, et ce de façon spéciale et motivée par notamment le péril encouru par l’immeuble,
-condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme principale de 1700 euros suivant décompte arrêté au mois de juillet 2026, somme à parfaire au jour de l’audience.
-condamner Monsieur [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
--condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Monsieur [S] [W] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
.-rappeler si nécessaire l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel ou opposition, de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble des demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 1771 euros, mois de juin 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [W] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [S] [W] à leur verser la somme de 1771 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus.
Monsieur [S] [W], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par les bailleurs.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] la somme de 1771 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 10 mars 2026, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [S] [W] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] à la date du 21 avril 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [S] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression ou à défaut de la réduction du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] qui sollicitent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé au locataire ou à défaut sa réduction ne justifient pas que ce dernier aurait été de mauvaise foi alors qu’il n’est pas entré dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Il n’est pas plus démontré l’existence de circonstances particulières au soutien de la demande de suppression ou de réduction du délai pour quitter les lieux.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 avril 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 365 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [S] [W] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] la somme de 1171 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 2 juillet 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] à la date du 21 avril 2026.
Dit que l'expulsion de Monsieur [S] [W] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Déboute Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] de leur demande de réduction du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 365 euros charges comprises, à compter de la date du 21 avril 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] la somme mensuelle de 365 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [S] [W] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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