TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00371
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Texte de la décision
N° RG 26/00371 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D4R
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. PIERRE BISE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [T], gérante
DEFENDEUR :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : SCI PIERRE BISE
Copie à : Mme [E] [Y], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2019, Monsieur [V] [L] et Madame [K] [L] ont donné à bail à Madame [Y] [E] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 374 euros charges comprises.
Par acte authentique en date du 26 octobre 2022, la SCI PIERRE BISE a acquis ledit bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la SCI PIERRE BISE a fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Subsidiairement,
-prononcer la résiliation judiciaire du bail,
-dire que Madame [Y] [E] occupe dans droit ni titre le logement lui appartenant,
-ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] comme celle de toute personne et de tout bien de son chef, des lieux indûment occupés et ce si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamner Madame [Y] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer soit 374 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération totale des lieux avec la remise des clés au bailleur ou tout autre mandataire de son choix désigné par lui ,
-dire que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et sera automatiquement révisée chaque année dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié outre régularisation sur charges locatives à prévoir,
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 2230,34 euros représentant l’arriéré locatif à la date du 26.04.2026 échéance d’avril 2026 inclue sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
-dire que la condamnation à l’arriéré locatif sera majorée d’intérêts au taux légal à compter du 24.02.2026 date du commandement de payer visant la clause résolutoire sur un principal de 1482.34 euros et à compter de la présente l'assignation valant sommation de payer pour le surplus,
-condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX, outre celui de la présente assignation et de ses suites,
-rappeler si nécessaire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel ou opposition.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SCI PIERRE BISE, représentée à l’audience par Madame [T] [F], sa gérante, a actualisé la dette locative à la somme de 3352,34 euros, loyer de juillet 2026 inclus. Elle a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Y] [E], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a fait état de ses difficultés financières précisant ne plus avoir de revenus ce jour et proposant d’apurer sa dette lorsqu’elle percevra le RSA. Elle sollicite dès lors l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI PIERRE BISE verse aux débats le contrat de bail ainsi qu'un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 3352,34 euros au 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus.
Présente à l’audience, Madame [Y] [E] n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Elle a pu préciser avoir fait face à des difficultés financières liées à l’absence de versement de sa pension de retraite.
Madame [Y] [E] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI PIERRE BISE la somme de 3352,34 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [Y] [E] se trouve dans l’incapacité de régler la somme due. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir rester dans les lieux.
Il n’est cependant pas contester par les parties que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions visées par l’article susvisé pour l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [E] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
La SCI PIERRE BISE justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 4 février 2026, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Madame [Y] [E] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI PIERRE BISE à la date du 4 avril 2026.
Sur l'expulsion de la locataire:
Madame [Y] [E] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 4 avril 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 374 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [Y] [E] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX et sera condamnée à payer à la SCI PIERRE BISE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [Y] [E] à régler à la SCI PIERRE BISE la somme de 3352,34 euros suivant décompte arrêté à la date du 2 juillet 2026, mois de juillet 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de délais de paiement.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI PIERRE BISE à la date du 4 avril 2026.
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dit que l'expulsion de Madame [Y] [E] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 374 euros charges comprises, à compter de la date du 4 avril 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Madame [Y] [E] à verser à la SCI PIERRE BISE la somme mensuelle de 374 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de d’août 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Déboute la SCI PIERRE BISE de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Y] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [Y] [E] à payer à la SCI PIERRE BISE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [Y] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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