TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
N° RG 26/00394 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EJO
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2] (ANGOLA)
représentés par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me YHUEL-LE GARREC Gaëlle
Copie à : M. [Z] [N], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, Monsieur [X] [V] a donné en location à Monsieur [N] [Z] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 euros, charges comprises.
Par acte authentique en date du 24 novembre 2014, Monsieur [X] [V] a fait donation dudit bien immobilier à Monsieur [Y] [V] et à Monsieur [A] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] ont fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-dire et juger que Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 mai 2025 et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens,
-supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-les autoriser à expulser des lieux avec l’assistance de la force publique,
S’il y a lieu,
-faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
-s’entendre Monsieur [N] [Z] condamné à régler une indemnité d’occupation de 500 euros depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux,
-condamner Monsieur [N] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vendre, de la sommation de déguerpir et de la dénonce du présent acte à la préfecture.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [Z], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] sollicitent de la juridiction la validation du congé pour vente délivré à Monsieur [N] [Z].
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024.Ce congé précise qu’il est délivré pour vente du bien immobilier pour la date du 14 mai 2025 et mentionne une offre de vente au prix de 80 000 euros.
Monsieur [N] [Z], absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé qui est conforme aux dispositions légales précitées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Le bail étant résilié au 14 mai 2025, Monsieur [N] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière n’étant démontrée à l’appui de la demande, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai pour quitter les lieux accordé au locataire.
Sur l'indemnité d'occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 mai 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 500 euros à compter de cette date.
Monsieur [N] [Z] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [N] [Z] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [N] [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande relative aux dégradations locatives:
Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] sollicitent de la juridiction d’être autorisés à faire constater et estimer les réparations locatives s’il y a lieu à l’aide au besoin d’un technicien.
Il convient de relever que cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, il s’agit en effet d’une prérogative appartenant aux propriétaires qu’ils peuvent exercer sans y être autorisés par jugement après avoir récupéré le bien immobilier.
Dès lors, en l’absence de demande répondant à la définition du code de procédure civile, la juridiction ne s’estime pas tenue de répondre à cette demande de constat.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé pour vente et de la sommation de déguerpir et sera condamné à verser à Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] à Monsieur [N] [Z] pour la date du 14 mai 2025.
Dit que l'expulsion de Monsieur [N] [Z] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [N] [Z] le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 500 euros charges comprises à compter du 14 mai 2025.
Condamne Monsieur [N] [Z] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois d’août 2026.
Condamne Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé pour vente et de la sommation de déguerpir .
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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