TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00397
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Texte de la décision
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EJS
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR :
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : Me LEGROS Jean-Christophe
Copie à : Mme [A] [Q]
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2010, Monsieur et Madame [B] [N] ont consenti un bail d’habitation au profit de Madame [Q] [A] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actualisé de 666,63 euros.
Monsieur [W] [N] est décédé le 6 novembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, Madame [R] [N] a fait assigner Madame [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 juillet 2026 aux fins de constat de résiliation du contrat de bail expulsion de la locataire et de condamnation en paiement.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [R] [N], représentée par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, demande à la juridiction de:
-constater que Madame [Q] [A] a apuré sa dette locative,
Ce faisant,
-accorder à Madame [Q] [A] des délais rétroactifs jusqu’au 21 mai 2026 pour avoir à s’acquitter de sa dette locative et pendant le cours des délais accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,
-constater qu’au 21 mai 2026, Madame [Q] [A] s’est acquittée de sa dette locative respectant en cela les délais octroyés ci-dessus,
En conséquence,
-ordonner que la clause résolutoire insérée dans le bail pour le logement sis [Adresse 4] est réputée ne pas avoir produit ses effets de sorte que ledit bail d’habitation s’est normalement poursuivi jusqu’à ce jour,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Q] [A], comparante en personne a confirmé avoir soldé la dette locative. Elle a précisé vouloir rester dans les lieux et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litigee, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Le commandement de payer d’avoir à payer la somme de 2136,78 euros a été signifié à Madame [Q] [A] le 13 janvier 2026.
Madame [Q] [A] a indiqué au cours de l’audience ne pas contester les causes du commandement de payer et ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. Selon le décompte produit, ses causes n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois de sa signification.
En conséquence, il y a lieu de constater la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire:
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que Madame [Q] [A] a repris avant l’audience le paiement intégral du loyer mensuel et a apuré la dette locative le 20 mai 2026.
Il convient d’accorder un délai de paiement rétroactif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Dans ces conditions, il convient de retenir que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée.
En conséquence, la demande de constat de résiliation du bail d’habitation en date du 13 mars 2026 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [A] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser à Madame [R] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [R] [N] de sa demande de constat de résiliation de la clause résolutoire au regard de l’apurement de la dette locative.
Condamne Madame [Q] [A] à verser à Madame [R] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Q] [A] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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