TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00398
Vérifier : TJ 56121, 27 août 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6EJU
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 02 Juillet 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 27/08/2026
Exécutoire à : M. [S] [N]
Copie à : M. [D] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019, la SARL PROM’ECOL a donné à bail à Monsieur [X] [D] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel porté à 1079 euros charges comprises.
Monsieur [N] [S] a acquis ledit bien immobilier par acte authentique du 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 juillet 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
-donner force exécutoire au procès-verbal de conciliation intervenu entre les parties le 7 novembre 2025,
-condamner en complément Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 1079 euros correspondant au loyer de décembre 2025,
A titre subsidiaire,
-condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 12019 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025,
-condamner Monsieur [X] [D] à payer une somme de 150 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du garage et de l’abri de jardin et ce jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,
-dire qu’à défaut de retrait de l’ensemble des affaires encombrant le garage et la remise par Monsieur [X] [D] et à ses frais, l’intégralité des biens en présence sera définitivement et irrémédiablement déclarée abandonnée deux mois après signification de la décision,
-condamner Monsieur [X] [D] à lui payer une somme de 1200 euros au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile, laquelle comprendra le coût du commandement de payer ainsi que l’état des lieux de sortie du 23 décembre 2025,
-condamner Monsieur [X] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 juillet 2026, Monsieur [N] [S], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a précisé néanmoins se désister de sa demande principale d’homologation d’accord et solliciter la validation de ses demandes subsidiaires.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [X] [D] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [N] [S] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 12019 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au départ des lieux du locataire, le 31 décembre 2025.
Monsieur [X] [D], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.
Monsieur [X] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 12019 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [N] [S] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [X] [D] à retirer ses affaires encombrant le garage et l’octroi d’une indemnité d’occupation du garage évaluée à 150 euros par mois jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux.
Il convient de relever que le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 23 décembre 2025 a relevé que “les biens résiduels retirés de la maison ont été pour partie stockés provisoirement dans le garage ou dans l’abri de jardin de manière à libérer la maison elle-même. Les parties conviennent expressément et irrévocablement de l’enlèvement de tous ces biens par l’occupant le 26 décembre 2025 à partir de 10 heures”.
Force est cependant de relever que Monsieur [N] [S] ne produit aucun procès-verbal de constat postérieur à la date du 26 décembre 2025 justifiant de ce que l’enlèvement des biens stockés dans le garage ou dans l’abris de jardin n’a pas eu lieu.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer et celui de l’état des lieux de sortie et sera condamné à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 12019 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande au titre des meubles garnissant le garage et l’abri de jardin.
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer et celui de l’état des lieux de sortie .
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.