TJ 51108, 25 août 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00141 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E7U6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI CAMILLE ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LES LYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
A notre audience du 07 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
DEMANDEEXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2024, la SCI CAMILLE ET ASSOCIES a donné à bail à la SARL LES LYS un local à usage commercial situé à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2025, la SCI CAMILLE ET ASSOCIES a fait délivrer à la SARL LES LYS un commandement de payer la somme de 3762,11 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le 1er octobre 2025.
A défaut de conciliation possible, la SCI CAMILLE ET ASSOCIES a, par acte de commissaire de justice du 22 juin 2026, fait assigner la SARL LES LYS devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en qualité de juge des référés.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1728 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, les mesures suivantes :
Constater le défaut de paiement des loyers et des charges des lieux loués ;Constater le jeu de la clause résolutoire du bail commercial du 31 janvier 2024 entre les parties ;En conséquence, ordonner l’expulsion de la SARL LES LYS et de tous biens et occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte conventionnelle de 200 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES la somme de 5505,21 € à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026, date du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement ;Condamner la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES une indemnité d’occupation mensuelle conventionnelle égale au montant du loyer, majorée de 50% (conformément aux dispositions contractuelles), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à restitution définitive des lieux ;Condamner la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SARL LES LYS en tous les dépens qui comprendront, entre autres, le coût du commandement de payer ainsi que les frais de greffe pour l’état des inscriptions.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir qu’elle justifie de la défaillance de la SARL LES LYS et que la sommation de payer du 16 mars 2026 est restée infructueuse. Elle s'estime bien fondée à saisir la justice en raison du non-respect des engagements contractuels de sa locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle elle a été retenue.
La SCI CAMILLE ET ASSOCIES, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SARL LES LYS n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose, en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort de ces dispositions qu’un bail commercial peut comporter une clause prévoyant la résiliation de plein droit. Pour obtenir le prononcé de la résiliation par le juge, le demandeur doit prouver que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont acquises.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI CAMILLE ET ASSOCIES et la SARL LES LYS sont liées par un bail commercial du 31 janvier 2024, aux termes duquel la SARL LES LYS est tenue de verser un loyer mensuel de 700 euros hors taxes ainsi que la somme de 10 euros, à titre de provision sur charges, payable par mois, soit 710 euros hors taxe payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Ce contrat stipule, dans sa clause résolutoire : « A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet (…). »
La SARL LES LYS s’étant abstenue d’acquitter le loyer à partir du mois d’octobre 2025, en dépit de l’obligation née du contrat du 31 janvier 2024, et ayant été avisée par acte de commissaire de justice de l’intention du demandeur de se prévaloir de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette notification, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est acquise et de constater la résiliation de ce contrat à compter du 17 avril 2026.
Sur la mesure d’expulsion assortie d’une astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté à l’audience que la SARL LES LYS occupe indûment les lieux depuis la résiliation du contrat le 17 avril 2026. Faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par celle-ci, le bailleur est fondé à voir ordonner son expulsion selon les modalités de la présente ordonnance.
Dès lors qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL LES LYS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, il ne paraît pas nécessaire et proportionné d’assortir la mesure d’une astreinte financière. Cette demande accessoire sera donc rejetée.
Sur les indemnités provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le paiement d’une indemnité provisionnelle au titre des loyers et charges
Le décompte précité détaille une créance, réclamée par la SCI CAMILLE ET ASSOCIES, d’un montant de 5505,21 euros, composée de loyers et charges dus au 1er mai 2026
L’obligation pour la SARL LES LYS de payer son loyer n’étant pas sérieusement contestable, au regard des termes dépourvus d’ambiguïtés du contrat liant le bailleur au preneur, la SARL LES LYS sera condamnée à verser la somme de 5505,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI CAMILLE ET ASSOCIES, dans son dispositif, demande à la présente juridiction de « condamner la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES une indemnité d’occupation mensuelle conventionnelle égale au montant du loyer, majorée de 50% (conformément aux dispositions contractuelles), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à restitution définitive des lieux ».
La SCI CAMILLE ET ASSOCIES ne formule pas de demande provisionnelle au titre d’une indemnité d’occupation mais la condamnation de la SARL LES LYS à lui verser une indemnité d’occupation. Or, si le juge des référés peut, au titre des dispositions précitées, octroyer une provision, il ne saurait sans excéder ses pouvoirs statuer sur une demande d’indemnité d’occupation. Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SARL LES LYS, succombant dans la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, en équité, la SARL LES LYS sera condamnée à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 31 janvier 2024, liant SCI CAMILLE ET ASSOCIES, bailleur, et la SARL LES LYS, preneur, et ce à la date du 17 avril 2026 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL LES LYS tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL LES LYS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution ;
DEBOUTONS la SCI CAMILLE ET ASSOCIES de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES, à titre provisionnel, la somme de 5505,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTONS la SCI CAMILLE ET ASSOCIES de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL LES LYS à payer à la SCI CAMILLE ET ASSOCIES une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LES LYS aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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