T. com. 2801, 30 juill. 2026, n° 2026F00835
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F835 Numéro de Procédure collective : 2026RJ178
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
AUX CADEAUX FLEURIS SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 853 768 927 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur [L] [M]
Monsieur Florian BOURDELOUP
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de : Monsieur Frédéric CHEVALLIER procureur de la République
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 30/07/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 28/05/2026, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX CADEAUX FLEURIS SAS.
Par requête en date du 18/06/2026, la SELARL PJA représentée par Maître [R] [T], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AUX CADEAUX FLEURIS SAS en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30/07/2026.
A l'audience du 30/07/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
La société AUX CADEAUX FLEURIS SAS,
La SELARL PJA représentée par Maître [R] [T], Mandataire Judiciaire,
Mme/M le représentant des salariés de la société la société AUX CADEAUX FLEURIS SAS,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
La SELARL PJA représentée par Maître [R] [T], ès-qualités, indique que des courriers ont été adressés en courrier simple et en courrier recommandé avec accusé de réception au débiteur et au dirigeant, que personne ne s'est présentée en l'Etude, qu'il n'existe aucune volonté du dirigeant afin de poursuivre l'activité, qu'elle demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert, en son rapport oral, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [R] [T], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société AUX CADEAUX FLEURIS SAS
, adresse : [Adresse 2], activité : Vente de gros et détails de fleurs et objets y Afférents, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853768927,
MET fin à la période d'observation,
NOMME la SELARL PJA représentée par Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE
jusqu'au 21/07/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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