T. com. 1407, 31 juill. 2026, n° 2025003755
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Texte de la décision
Tribunal de commerce de Lisieux
Audience du 31 juillet 2026
Numéro de rôle : 2025.3755
Saisine : Opposition à injonction de payer
Partie demanderesse à l'injonction de payer :
* S.A.S. ID LOC91, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro 878 807 106, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Brétigny-sur-Orge, non comparante et non représentée.
Partie défenderesse à l'injonction de payer :
* S.A.S. CHAZE INVEST, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 903 098 390, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Bonnebosq (14340), représentée et comparante par Me [Q], avocate au barreau de Paris.
Débats : Audience du 10 juillet 2026
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
Monsieur VILLAVERDE, juge
Monsieur LESAGE, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 AOUT 2026
Copie Exécutoire délivrée le : 03 AOUT 2026 A : Me [Q]
FAITS
Par contrat conclu le 1er mars 2022 avec effet au 1er avril 2022, la société CHAZE INVEST a pris en location auprès de la société ID LOC91 un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de trois années.
Le contrat prévoyait un loyer trimestriel de 1.550 euros hors taxes, la prise en charge par la société CHAZE INVEST du coût de la batterie du véhicule ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 5.000 euros.
Au cours de l'exécution du contrat, des factures ont été émises par la société ID LOC91. La société CHAZE INVEST soutient avoir mis en place un virement automatique mensuel en raison d'une erreur figurant sur une facture qui mentionnait un loyer mensuel au lieu d'un loyer trimestriel.
Le véhicule aurait été restitué à l'expiration du contrat, le 1er avril 2025.
PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer n° 2025000322 rendue le 25 septembre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Lisieux a :
enjoint à la société CHAZE INVEST de payer à la société ID LOC91 la somme principale de 4.364,80 euros ;
condamné la société CHAZE INVEST au paiement de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit que cette somme porterait intérêts à compter de la mise en demeure ;
condamné la société CHAZE INVEST au paiement des frais de requête de 51,60 euros ainsi qu'aux dépens liquidés à 31,80 euros.
La société CHAZE INVEST a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
La société CHAZE INVEST sollicite, à titre reconventionnel, qu'il plaise au Tribunal de :
Condamner la société ID LOC91 à lui payer la somme de 40.920 euros TTC en répétition de l'indu ;
Condamner la société ID LOC91 à lui payer la somme de 1.755,20 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues pour la remise en état du véhicule ;
Condamner la société ID LOC91 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ID LOC91 aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître [Q] dans l'intérêt de la société CHAZE INVEST, qui reprennent les prétentions susvisées. La SAS ID LOC 91, quant à elle, n'a pas comparu malgré la convocation dont l'accusé réception a été signé par ses soins.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en répétition de l'indu
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
Attendu que la société CHAZE INVEST expose que le contrat de location conclu entre les parties prévoyait un loyer trimestriel de 1.550 euros HT ;
Qu'elle soutient avoir, à la suite de l'émission par la société ID LOC91 de factures erronées mentionnant un loyer mensuel, mis en place un virement automatique mensuel, ce qui a conduit au versement d'une somme totale de 63.240 euros TTC, alors que les loyers contractuellement dus ne s'élevaient qu'à 22.320 euros TTC ;
Que la société ID LOC91 a indûment perçu la somme de 40.920 euros TTC, dont CHAZE INVEST sollicite la restitution sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le contrat stipulait effectivement un loyer trimestriel et que les règlements effectués excèdent les sommes contractuellement dues ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande et de condamner ID LOC91 à payer à la société CHAZE INVEST la somme de 40.920 euros TTC.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Attendu que la société CHAZE INVEST fait valoir que le contrat prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 5.000 euros, restituable en fin de contrat ;
Qu'elle indique ne pas contester les frais de remise en état du véhicule, arrêtés à la somme de 3.244,80 euros TTC, mais soutient que la société ID LOC91 ne pouvait conserver l'intégralité du dépôt de garantie ;
Attendu que les pièces versées aux débats établissent tant l'existence de cette garantie que le montant des réparations imputables à la société CHAZE INVEST ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société ID LOC91 à lui restituer le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 1.755,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société ID LOC91, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CHAZE INVEST les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts ;
Qu'il convient de condamner la société ID LOC91 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
MET À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025000322 rendue le 25 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ID LOC91 à payer à la société CHAZE INVEST la somme de QUARANTE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (40 920,00 €) au titre de la répétition de l'indu ;
CONDAMNE la société ID LOC91 à payer à la société CHAZE INVEST la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES (1 755,20 €) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société ID LOC91 à payer à la société CHAZE INVEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ID LOC91 aux entiers dépens dont frais de greffe à la somme de 92,95 euros TTC.
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