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TJ 97120, 15 mai 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 97120, 15 mai 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c2ed195da062e02243fa

Texte de la décision

9,457 caractères

Ordonnance de référé du 15 Mai 2026 - N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRDA Page sur

Ordonnance du :
15 mai 2026

AFFAIRE :

E.U.R.L. LAGE INGENIERIE

C/

S.A.S.U. ELEC THERM INGENIE SERVICE (ETHIS)

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

Me Florence BARRE AUJOULAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 mai 2026

N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRDA

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffière, lors du prononcé.

DEMANDERESSES :

E.U.R.L. LAGE INGENIERIE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 819 556756 , dont le siège social est sis Immeuble LOMAG - LOC. 7 ZAC HOUELBOURG 3 - 97122 BAIE MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Compagnie d’assurance AR-CO, dont le siège social est sis 22, Rue Tasson-Snel - 1060 BRUXELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. ELEC THERM INGENIE SERVICE (ETHIS), dont le siège social est sis 39 rue de la Villeneuve La découverte - Bâtiment Cordouan - 56100 Lorient, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

Non comparante, ni représentée,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 15 mai 2026
Ordonnance rendue le 15 mai 2026
***
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026 - N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRDA Page sur
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 17 mai 2024 (RG n° 23/00529), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec la mission de :

- Convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
- Se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place, Pôle sportif de la piscine de RIVIERES DES PERES à BASSE-TERRE, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Procéder à toutes constatations utiles,
- Examiner et décrire les désordres consécutifs aux travaux de réhabilitation du pôle sportif de la piscine de RIVIERE DES PERES à BASSE TERRE suivant commande faite à la SAD par la communauté d'agglomération SUD BASSE TERRE est datée du 03 décembre 2018,
- Examiner et décrire les désordres constatés au sein du local technique du grand bassin mais également de toutes installations et des équipements mis en place par la société LP PISCINE PLUS DESIGN, en précisant leur nature et leur importance, et donner son avis sur leur origine,
- Décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires afin d'y remédier,
- Donner, le cas échéant à l'aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection ; préciser la durée prévisible de ceux-ci,
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis,
- Recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, l'EURL LAGE INGENIERIE et la compagnie d'assurance AR-CO ont fait assigner en intervention forcée la société ELEC THER INGENIE SERVICE (ci-après ETHIS), devant le juge des référés de ce tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, et qu'en outre les dépens soient réservés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026.

A cette date, l'EURL LAGE INGENIERIE et la compagnie d'assurance AR-CO représentées par leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation et ont déposé leur dossier.

La société ETHIS n'a ni comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les requérants.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'absence de comparution de la société ETHIS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des sociétés requérantes.

II. Sur les demandes en intervention forcée aux opérations d'expertise et ordonnance commune

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'extension de l'expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».

En l'espèce, les requérantes soutiennent que la société ETHIS, sous-traitante de la société LAGE INGENIERIE n'est pas étrangère au litige relatif aux désordres hydrauliques et au sinistre du 29 juin 2023, dès lors, il existe un intérêt légitime à voir rendre les opérations d'expertises en cours, communes et opposables à la société défenderesse.

Au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la société ETHIS avait en charge la définition des travaux de traitement de l'eau.

Il apparait opportun d'appeler en la cause ladite société, dès lors que les conclusions expertales ont mis en évidence la nécessité « de confier une étude portant sur le diagnostic des installations existantes et la définition de solutions réparatoires à un BET Fluides ».

Au regard de la nature des désordres, l'intervention de la société défenderesse est susceptible d'avoir contribué à leur survenance. Dès lors, son intervention forcée apparait justifiée, sa responsabilité pouvant être recherchée, dans le cadre d'une potentielle action au fond.

Il résulte de ce qui précède que les requérantes justifient d'un motif légitime aux fins de voir étendre les opérations d'expertise auprès de la société défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par les sociétés requérantes qui ont introduit l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS communes et opposables à la SASU ELEC THERM INGENIE SERVICE (ETHIS) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 17 mai 2024, RG 23/00529, ayant désigné Monsieur [K] [B] en qualité d'expert ;

DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;

DISONS que l'expert devra convoquer la SASU ELEC THERM INGENIE SERVICE (ETHIS) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;

DISONS à l'expert qu'il dispose d'un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

CONDAMNONS l'EURL LAGE INGENIERIE et la compagnie d'assurance AR-CO aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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