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TJ 97120, 19 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 97120, 19 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90c2f0195da062e0224420

Texte de la décision

9,770 caractères

Ordonnance de référé du 19 Juin 2026-N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLF

N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLF

DU 19 juin 2026

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

[K] [A]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Pascal BON
Me Vanessa DEL VECCHIO

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [T] [W], née le 13 Mai 1997 à ABYMES (97139), demeurant Section bis - 97115 SAINTE-ROSE

Représentée par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [A], né le 05 Janvier 1989 à CRETEIL (94000), demeurant 1382 Rue de REJOUIS - 97190 LE GOSIER

Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 15 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 19 juin 2026
Ordonnance rendue le 19 juin 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [W] a consenti à Monsieur [K] [A] un prêt d’un montant de 53 073.45 euros et, par acte de reconnaissance de dette en date du 15 février 2025, ce dernier a reconnu être débiteur de ladite somme remboursable par versements mensuels minimum de 500 euros.
Ordonnance de référé du 19 Juin 2026-N° RG 26/00077 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLF

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, Madame [W] a donné assignation à Monsieur [A] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

DIRE ET JUGER que Madame [T] [W] a valablement consenti à Monsieur [K] [A] un prêt d’un montant total de 53 073,45 euros, entre mai et décembre 2024. DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a reconnu devoir à Madame [W] la somme de 50 873 euros par acte de reconnaissance de dette en date du 15 février 2025. DIRE ET JUGER que Monsieur [A] a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement. CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à Madame [T] [W] la somme de 47 233,45 euros au titre du principal restant dû. CONDAMNER Monsieur [A] au paiement des intérêts moratoires au taux légal, courant à compter du 15 février 2025, date de la reconnaissance de dette, et jusqu’au parfait paiement.ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors que les intérêts seront dus pour une durée au moins égale à une année entière.Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026.

A cette date, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, Madame [W] a développé les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et complétées de la sorte :

CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à Madame [T] [W] la somme de 47 233,45 euros au titre du principal restant dû à titre de provision.
Oralement, elle ne s’est pas opposée à la demande de délais de paiement.

En défense, monsieur [A] représenté par son conseil a sollicité l’octroi de délais de paiement afin d’échelonner le remboursement de la dette par versements mensuels de 500 euros.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il est constant que la mention dans l’acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais si elle ne l’est pas, elle doit être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique. (Civ. 1ère 28 octobre 2015 n°14-23.110)

En l’espèce, madame [W] verse aux débats une reconnaissance de dettes entre particuliers du 15 février 2025, signée électroniquement par monsieur [A], aux termes desquels le défendeur reconnaît devoir à la requérante, la somme de 50 873 euros. Il s’était engagé à rembourser ladite somme au plus tard le 31 janvier 2026, en effectuant des versements de 500 euros minimum par mois.

Force est de constater que monsieur [A] n’a procédé qu’à des remboursements partiels et reste redevable de la somme de 47 233,45 euros, somme qu’il n’a pas contesté à l’audience du 15 mai 2026.

Par conséquent, et en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner provisionnellement monsieur [A] à payer à madame [W] la somme de 47 233.45 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 15 février 2025.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, à reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution.

En l’espèce, monsieur [A] sollicite des délais de paiement, proposant un échelonnement de la dette à partir de la somme de 500 euros par mois. Il évoque des revenus mensuels aléatoires, et verse aux débats plusieurs pièces de nature à caractériser ses différences sources de revenus, notamment un devis relatif à des prestations artistiques ainsi qu’une activité de location saisonnière. Il communique également un projet de cession de véhicule dont le prix est fixé à 8 000 euros.

Par ailleurs, plusieurs paiements partiels ont été effectués, pour un montant total d’environ 5 840 euros.

Madame [W] a indiqué ne pas être opposée à la demande de délais. Cependant, le report ou l’échelonnement ne pouvant excéder deux années, conformément à l’article 1343-5 du code civil, monsieur [A] procédera au remboursement du solde de la somme due, soit 47 233,45 euros, en 24 versements de 1 968,06 euros le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la notification de la présente décision.

Il sera rappelé que le non-paiement d’une seule des mensualités, emportera déchéance de ces délais de paiement.

Sur les demandes accessoires
Partie perdante, monsieur [A] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à madame [W], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

CONDAMNONS monsieur [K] [A] à payer à madame [T] [W], la somme provisionnelle de 47 233,45 € (quarante-sept mille deux cent trente-trois euros et quarante-cinq centimes) au titre du remboursement du prêt consenti par madame [T] [W] selon la reconnaissance de dette du 15 février 2025 ;

DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 15 février 2025 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

AUTORISONS monsieur [K] [A] à s’acquitter de la dette, par le versement de 24 mensualités consécutives de 1 968,06 € (mille neuf cent soixante-huit euros et six centimes) chacune, ces mensualités devant être versées le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant la notification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut du paiement d’une seule des mensualités aux terme prévu, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible de plein droit ;

CONDAMNONS monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à madame [T] [W], la somme de 700 € (sept cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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