TJ 97120, 15 mai 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2E
Minute n°26/00043
N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2E
DU 15 Mai 2026
AFFAIRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE représenté par son syndic IMMO 971
C/
S.A.R.L. KETYA
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
ELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
Ordonnance de référé du 15 Mai 2026-N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2026
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic la société IMMO 97.1, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le N°352 092 472, dont le siège social est sis 8 Place Créole La Marina - 97190 LE GOSIER, agissant poursutes et diligences de son représentant légal en exercice domicilé ès-qualité audit siège,
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KETYA, dont le siège social est sis Résidence Palma - Sainte-Marguerite - 97160 LE MOULE
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 15 Mai 2026
Ordonnance rendue le 15 Mai 2026
***
EXPOSE DES FAITS,
La SARL KETYA est propriétaire du lot n°116 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE sis Pointe de la verdure, 97190 LE GOSIER.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ARCHIPEL ET SAVANE représenté par son syndic la SAS IMMO 971 a fait assigner la SARL KETYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir sa condamnation au payement des sommes provisionnelles de :
- 3 677,17 € au titre des charges et des travaux des appels de fond arrêtés au titre des charges impayées au 13 janvier 2026, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,
- 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude la SARL KETYA, n'a pas constitué avocat, ni ne s'est faite représenter.
La décision, qui n'est pas susceptible d'appel au regard du taux de ressort fixée par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du COJ, sera par conséquent rendue par défaut.
L'affaire a été appelée à l'audience de référés du 13 mars 2026, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son Syndic, la SAS IMMO 971, a déposé son dossier de plaidoirie et a indiqué maintenir uniquement ses demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, le principal de la dette ayant été réglé après délivrance de l'assignation.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
La SARL KETYA ayant régulièrement été citée par acte remis à l'étude, et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son Syndic, la SAS IMMO 971 a fait savoir à l'audience que le principal de la créance avait été payé par la SARL KETYA suite à la délivrance de l'assignation.
Elle verse, pour en attester, un extrait de compte arrêté au 24 février 2026 faisant ressortir un virement de 4 027,17 € effectué par la SARL KETYA le 24 février 2026.
Il convient de donner acte au requérant de ce que le principal de la créance a été réglé.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL KETYA qui a réglé les sommes réclamées et manifestement justifiées postérieurement à la délivrance de l'assignation, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, s'il y a lieu de faire droit à la demande du requérant au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer, il sera également tenu compte du comportement de la SARL KETYA, laquelle s'est acquittée de la dette en cours d'instance. L'équité commande dès lors de condamner la défenderesse à payer e syndicat des copropriétaires de l'immeuble ARCHIPEL ET SAVANE la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut et rendue publiquement, par sa mise à disposition au greffe,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, de ce que le principal de la dette a été réglé ;
CONDAMNONS la SARL KETYA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ARCHIPEL ET SAVANE, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL KETYA aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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